Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2605224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de condamner la partie tenue aux dépens à verser cette somme à l’autre partie.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l’urgence est en tout état de cause établie dès lors qu’il est empêché d’exercer une activité professionnelle et menacé de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour et à son insertion personnelle et professionnelle dans un métier en tension et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-d’une part, M. A… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne déclarant aucun emploi et en ne sollicitant pas un titre subsidiaire pour tenter de régulariser sa situation administrative, d’autre part, aucun des moyens soulevés n’est fondé, en particulier en ce qui concerne l’insertion professionnelle alors que aucun contrat, autorisation de travail ou promesse d’embauche n’ont été versés au dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605221 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
le rapport de Mme Perfettini, qui relève que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’arrêté attaqué ne sont pas recevables ;
les observations de Me Matiatou, substituant Me Carles et représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions et moyens et souligne, en outre, en ce qui concerne l’urgence, que le requérant a fait toutes les diligences nécessaires en temps utile, ce qui lui a permis d’obtenir, notamment après des recours contentieux, des autorisations provisoires de séjour dont la dernière lui a été remise le 16 décembre 2025, et, en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il a été fait un examen incomplet de sa demande, au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il en va de même de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a également présentée, à titre subsidiaire et dont il remplit les conditions, y compris selon les critères de la circulaire du ministre de l’intérieur, compte tenu de l’ancienneté de son séjour ainsi que de son insertion professionnelle justifiée par les contrats de travail et activités dont il a continûment bénéficié dans le cadre de récépissés successifs;
les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, qui reprend les moyens et conclusions du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1980, est entré en France en 2016 selon ses déclarations et s’est vu délivrer le 6 mai 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en qualité d’agent de service, valable jusqu’au 5 mai 2022. Le 20 avril 2022, soit avant l’expiration de son titre de séjour, et alors qu’il faisait l’objet d’un licenciement économique, il a sollicité le renouvellement de ce titre et s’est vu délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, renouvelé jusqu’au 16 février 2023. Une décision implicite de refus de renouvellement de séjour est née ensuite, après des démarches infructueuses, effectuées notamment par l’intermédiaire du délégué de la défenseure des droits. M. A… a introduit alors un recours à la suite duquel, par ordonnance n° 2423599 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 avril 2025, assortie d’une autorisation de travail, après avoir suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » avait été refusé. Par ailleurs, M. A… a déposé, le 13 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée le 29 avril 2024 comme irrecevable compte tenu du dépôt par l’intéressé d’une demande pour un autre titre de séjour. Toutefois, muni de l’autorisation de travail délivrée à la suite de son recours, il a pu souscrire, le 7 octobre 2024, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, modifié en contrat à temps plein par avenant en date du 6 janvier 2025. Il a également déposé, le 21 janvier 2025, une demande de titre de séjour au titre de sa « vie privée et familiale ». Convoqué à la préfecture de police à la suite d’un nouveau recours, il s’est vu remettre le 16 décembre 2025 une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 15 juin 2026. Toutefois, par l’arrêté attaqué du 15 décembre 2025, notifié le 30 janvier 2026, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de l’urgence :
5.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6.
M. A…, qui s’est vu délivrer depuis 2021 un titre de séjour et des autorisations provisoires de séjour ou récépissé successifs, bénéficie de la présomption d’urgence. La circonstance qu’il se serait montré négligent, qui n’est pas établie compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus au point 1, ne saurait renverser cette présomption. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail/Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » L’annexe 10 du même code prévoit que les pièces à fournir lors d’une demande de carte de séjour portant la mention « salarié » sont notamment : « (…) 4.2. Si vous n’occupez plus d’emploi : -attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail (…). Par ailleurs, l’article L. 423-3 du même code dispose que: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine/ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, l’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8.
Il ressort de l’ordonnance du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en particulier à son point 7, que le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… devait être effectué au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant qu’en cas de privation involontaire d’emploi, le demandeur n’est pas tenu de fournir une autorisation de travail, et non des dispositions de l’article L. 423-3 du même code, mentionnées par le préfet de police dans les motifs de la décision attaquée se référant à cette ordonnance. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1, a pu voir sa situation examinée sur le fondement de ces dispositions, alors au surplus que, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, il avait, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, communiqué à la préfecture de police, qui en avait accusé réception le 13 mars 2023, son contrat de travail avec la société auprès de laquelle il avait retrouvé un emploi ainsi qu’une attestation de son ancien employeur et du liquidateur judiciaire. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 13 février 2024 n’a pas été instruite et que la nouvelle demande de l’intéressé présentée le 21 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 n’apparaît avoir été examinée que dans le cadre du rendez-vous en préfecture du 16 décembre 2025, à la suite duquel aucun complément d’information n’a été demandé à M. A… et ce, alors que la décision contestée avait été établie le jour précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne résulte pas d’un examen approfondi de la situation de M. A… est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 15 décembre 2025, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et délivre à l’intéressé, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
11.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 décembre 2025, refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à l’intéressé, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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