Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2301442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2023 et les 2 janvier et 28 mai 2024, et un mémoire enregistré le 28 juin 2024 et non communiqué, la commune de Leyr, représentée par Me Thirel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est à lui verser la somme de 874 702,52 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert ;
2°) de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est à lui verser la somme de 27 708 euros au titre des mesures conservatoires qu’elle a prises ;
3°) de rejeter les demandes de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est ;
4°) de mettre à la charge de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens correspondant à la somme de 5 812,22 euros.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours ;
les désordres affectant l’immeuble comportant la mairie et un logement situé place Jacques Callot à Leyr, dont elle est propriétaire, sont couverts par les articles 4 et 7 des conditions générales du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec son assureur Groupama, et ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, état de catastrophe naturelle qui a été reconnu pour la commune de Leyr par l’arrêté du 21 mai 2019, publié au journal officiel le 22 juin 2019 ; les fissures ont pour cause déterminante, suivant le rapport de l’expert désigné par le tribunal et les constatations de l’étude de sol réalisée par la société Géotec, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols intervenues entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 ; la cause déterminante n’est pas nécessairement une cause exclusive ; l’ancienneté du bâtiment, la précarité structurelle et la fragilité des fondations en résultant, ainsi que la présence d’un arbre à proximité d’un pignon sont sans incidence ; elle a déclaré son sinistre le 28 juin 2019 et la date d’apparition des désordres converge vers la période de sécheresse ;
la réparation du dommage qu’elle subit doit être intégrale, pérenne et totale ; les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que l’indemnité se fonde sur la valeur à neuf, à savoir la valeur de la reconstruction du bien immobilier pour un usage identique réalisé avec des matériaux de bonne qualité selon les procédés techniques utilisés couramment pour ce type de construction ; une vétusté de 33 % est incluse ; l’indemnité doit être déterminée sur la base du contrat, et notamment du point 12.1.1. du contrat, et ne doit pas être calculée en fonction de la valeur vénale du bien ;
elle subit un préjudice, évalué par le rapport de l’expert désigné par le tribunal, à hauteur de 689 864,16 euros au titre des travaux de reprises en sous-œuvre par micropieux, à actualiser par application de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi qu’à hauteur de 48 080,49 euros au titre des frais inhérents au chantier, soit un montant total de 763 833,34 euros ; l’assureur n’a pas souscrit à un contrat multirisques habitation limitant l’indemnité qu’elle doit à la valeur vénale du bien et aucune vétusté n’a été retenue ;
elle subit un préjudice au titre des frais de maitrise d’œuvre qui doivent être évalués à hauteur de 8% du coût du chantier, soit la somme de 58 795,57 euros ; elle subit également un préjudice au titre du coût de l’assurance Dommages Ouvrages (DO) de 2,5 % des travaux, soit la somme de 18 173,60 euros ; elle peut donc prétendre au versement de la somme de 76 969,18 euros ;
elle subit un préjudice correspondant à une perte financière, le logement n’ayant pas pu être loué à hauteur de 565 euros par mois depuis la fin du mois de novembre 2020, correspondant à la somme de 33 900 euros à parfaire ;
elle subit un préjudice correspondant aux mesures conservatoires qu’elle a dû prendre compte tenu de l’aggravation des désordres du fait du retrait et du gonflement des argiles, représentant la somme de 27 708 euros ;
la demande d’expertise complémentaire présentée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est est frustratoire dès lors que le rapport d’expertise identifie clairement la cause déterminante du sinistre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 24 avril 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est, représentée par Me Lebon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire afin, d’une part, d’établir les causes déterminantes des désordres et d’apprécier dans quelle mesure la commune de Leyr aurait pu éviter leur survenue en prenant des mesures de prévention adéquates et raisonnables et, d’autre part, d’indiquer la nature des travaux à diligenter pour procéder à une remise en état du bâtiment tel qu’il se présentait au moment du sinistre et sur son lieu d’implantation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme réclamée par la commune de Leyr soit ramenée à la somme de 294 000 euros correspondant à la préconisation de l’expert concernant la démolition complète du bâtiment et sa reconstruction sur un autre site, ou à la somme de 461 302,85 euros correspondant à la remise en état du bien selon les clauses contractuelles ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Leyr la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie relative aux catastrophes naturelles prévue dans son contrat d’assurance dès lors qu’elle n’établit pas que la cause déterminante des désordres serait la sécheresse intervenue du 1er juillet au 31 décembre 2018 :
. un élément déclencheur du sinistre ne doit pas être nécessairement regardé comme sa cause déterminante, laquelle ne se confond pas davantage avec des facteurs aggravants ;
. le rapport rendu par l’expert désigné par le tribunal présente des lacunes et des contradictions pour déterminer la cause déterminante du dommage : la date d’apparition des désordres est incertaine suivant la méthodologie adoptée par l’expert et dans la mesure où le bâtiment a déjà connu des désordres, la sécheresse litigieuse constitue seulement un facteur aggravant du sinistre, et les autres causes possibles du sinistre, à savoir les faiblesses des fondations et de la structure de l’ouvrage, les effets de l’existence de réseaux d’évacuation d’eaux pluviales fuyards et la présence de végétation à proximité en zone d’influence géotechnique, ont été négligées par l’expert ;
la commune n’est également pas fondée à se prévaloir de cette garantie contractuelle dès lors qu’elle ne démontre pas avoir adopté des mesures habituelles pour prévenir ce risque de désordres, alors qu’elle le connaît depuis la sécheresse de 2015, comme celles destinées à assurer l’étanchéité des réseaux ou à abattre l’arbre situé au pignon ;
l’indemnisation due ne saurait excéder la somme de 461 302,85 euros dans la mesure où la valeur de référence de calcul de l’indemnité résulte des conditions générales du contrat à savoir, la valeur de la reconstruction sur le lieu d’implantation déduction faite de la part de vétusté (50 % avec neutralisation à concurrence de 33% soit 17% correspondant à 512 558,73 euros), ainsi que de la franchise à raison de la nature principalement professionnelle des locaux ; la méthode d’évaluation retenue par l’expert est incorrecte dès lors qu’il se fonde sur une reconstruction sur un autre site et qu’il ne tient pas compte de la vétusté :
. en l’absence de plan de prévention des risques naturels pour le risque de sécheresse et de réhydratation des sols, les franchises prévues à l’annexe 1 de l’article A 125-1 du code des assurances, à laquelle les conditions générales du contrat d’assurance renvoient, trouvent à s’appliquer à hauteur de 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, avec un minimum de 3 050 euros, pour les dommages aux locaux professionnels imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou réhydratation des sols ; la franchise correspond à montant de 461 302,85 euros ;
. l’estimation à 14 900 euros TTC des travaux de confortement est correcte ; le montant des travaux de reprise doit en revanche être ramené à 545 500,59 euros ; ainsi, les travaux de confortement et de reprise s’élèvent à 560 400,59 euros TTC ;
. les frais inhérents au chantier ne sont pas justifiés ;
. les frais de maîtrise d’œuvre doivent être ramenés à 57 140,05 euros TTC ;
. l’assurance DO n’est pas couverte par la garantie et n’est pas justifiée ;
. les frais liés à la mission SPS ne sont ni chiffrés ni justifiés ;
. les pertes de recettes et les pertes de loyer, qui sont deux notions distinctes, ne sont pas couvertes par la garantie ;
dans l’hypothèse où la méthode de l’expert est retenue, le montant de l’indemnité due ne saurait excéder la valeur vénale, dite valeur économique, du bien, soit 294 000 euros ;
- une contre-expertise judiciaire est utile conformément à l’article R. 621-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier :
. le caractère déterminant de l’épisode climatique dans la réalisation des désordres, alors que d’autres causes sont possibles ;
. les mesures de prévention habituelles qui étaient attendues de la commune de Leyr pour prévenir les désordres ;
. l’indemnité due au titre des travaux à engager pour remettre en état le bâtiment au moment du sinistre sur son lieu d’implantation, et non sur un autre site ;
- il sera fait une juste appréciation des frais d’expertise qui seront, le cas échéant, mis à sa charge.
Les parties ont été invitées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est a répondu à la mesure supplémentaire d’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2200274 du 22 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a, sur la requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. A… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise déposé le 26 avril 2023 au greffe du tribunal ;
- l’ordonnance du 31 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de procédure civile ;
- l’arrêté interministériel du 21 mai 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Me Thirel, représentant la commune de Leyr ;
- et les observations de Me Coissard, représentant la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
La commune de Leyr a souscrit auprès de Groupama un contrat d’assurance, régi par le code des assurances et le code des marchés publics, et qui a pris effet le 15 février 2018. A la suite de la reconnaissance par un arrêté ministériel du 21 mai 2019 de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire, en raison d’un épisode de sécheresse et de réhydratation de sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, la commune de Leyr a sollicité auprès de son assureur la mise en jeu de la garantie contractuelle « catastrophes naturelles » de son contrat pour couvrir les dommages qu’elle a constatés sur l’immeuble situé 1 place Jacques Callot, comportant les locaux de la mairie et un logement dont elle est propriétaire. Après une expertise amiable menée par la société CEREC expertises, avec le concours de la société NUWA et de la société Géotec, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est a refusé, par un courrier du 13 avril 2021, d’appliquer la garantie en classant sans suite la demande de la commune. Par un courrier du 26 avril 2021, la commune de Leyr a présenté une réclamation préalable, laquelle a été rejetée, le 16 juillet 2021, par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est au motif que l’intensité anormale de l’agent climatique n’est pas la cause déterminante des désordres. Le 25 janvier 2022, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de la désignation d’un expert. Par une ordonnance n° 2200274 du 22 juillet 2022, le juge des référés a prescrit une expertise aux fins notamment d’établir la nature, la date d’apparition, les causes et origines des désordres. L’expert désigné, M. A…, a rendu son rapport le 26 avril 2023. Par la présente requête, la commune de Leyr demande au tribunal de condamner son assureur de l’indemniser des conséquences préjudiciables du sinistre.
Sur la mise en jeu de la garantie contractuelle « catastrophe naturelle » :
D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles (…). / En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres (…). Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. / (…) ». Le point 7 des conditions générales du contrat d’assurance et la liste des garanties souscrites par l’assuré dans les conditions personnelles de ce contrat reprennent en substance ces dispositions en stipulant que sont garantis les effets des catastrophes naturelles, à savoir les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté interministériel du 21 mai 2019, publié au journal officiel de la République française le 22 juin 2019, la commune de Leyr a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Le rapport d’expertise déposé auprès du tribunal conclut que la cause déterminante de l’ensemble des désordres extérieurs et intérieurs affectant l’immeuble, propriété de la commune de Leyr, est l’intensité anormale de cet agent naturel, à savoir le phénomène de sécheresse et de réhydratation du sol intervenu sur cette période. Un tassement différentiel vertical et horizontal a été, en l’occurrence, engendré par les variations en teneur en eau du sol argileux sous la fondation du bâtiment. La note technique produite en défense souligne d’ailleurs que cette sensibilité du sol au retrait-gonflement des sols argileux est l’une des causes possibles du sinistre. Si, pour exclure la garantie contractuelle « catastrophes naturelles », la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est se prévaut d’autres causes envisageables identifiées dans cette note, la teneur de ce document ne permet pas de remettre en cause les conclusions expertales. En particulier, les circonstances relatives à l’absence de nappe phréatique et de circulation d’eau souterraine à très faible profondeur, à l’absence de terrain en pente et à la présence d’un revêtement étanche de type enrobé permettant d’éviter de potentielles circulations d’eau épidermiques et de protéger le sol d’assise de la dessiccation estivale, peuvent être tenues pour établies. En outre, les défaillances relevées dans le réseau pluvial et le développement d’un système racinaire des arbres à proximité de l’immeuble, bien qu’ils puissent constituer un facteur aggravant du sinistre, ne sauraient être regardés, en raison de leur implantation et des conclusions de l’expert non sérieusement contestées, comme la cause déterminante des désordres. L’assureur n’établit pas davantage en quoi la rigidité des fondations aurait pris une part déterminante dans la survenance du dommage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, y compris des démarches entreprises par la commune pour reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire en raison de la sécheresse intervenue en 2015, et alors que le bâtiment en cause n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre, que les désordres, dans l’ampleur telle que constatée lors de la déclaration de sinistre à l’assureur, étaient connus de celle-ci avant cette date, de sorte qu’elle aurait été tenue de prendre des mesures préventives. L’expert désigné par le tribunal relève une convergence vers la période litigieuse de sécheresse de 2018, sans qu’y fasse obstacle l’hypothèse de l’existence de désordres de première génération et le constat d’un tirant d’enserrement. Dans ces conditions, le tribunal dispose des éléments suffisants pour déterminer la mise en jeu de la garantie contractuelle. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expertise que l’assureur sollicite à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Leyr est fondée à soutenir que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 sont la cause déterminante des dommages matériels constatés et, par conséquent, à demander la mise en jeu de la garantie contractuelle « catastrophes naturelles ».
Sur l’indemnité due au titre de la garantie contractuelle « catastrophes naturelles » :
En ce qui concerne la perte de loyers :
Les conditions personnelles du contrat d’assurance excluent au nombre des garanties souscrites par l’assuré les pertes financières, composées des pertes de recettes et des pertes de loyer. La commune de Leyr n’est donc pas fondée à réclamer la somme de 33 900 euros au titre des loyers qu’elle n’a pas perçus depuis la fin du mois de novembre 2020.
En ce qui concerne les travaux de reprise en sous-œuvre et de second œuvre et les frais annexes :
D’une part, aux termes de l’article 12.1.1 du contrat d’assurance relatif aux modalités d’indemnisation : « Les biens immobiliers (…) / Ces biens sont indemnisés en valeur neuf au jour du sinistre, c’est-à-dire sur la base de la valeur : / de reconstruction par un bien immobilier d’usage identique réalisé avec des matériaux de bonne qualité selon des procédés techniques utilisés couramment pour ce type de construction (…) / Il est déduit de l’évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 33 %. / (…) ». Le mécanisme d’indemnisation est décrit au point 3 de cet article 12. Par ailleurs, faute d’avoir fixé la valeur vénale du bien assuré propriété de la commune de Leyr, les parties n’ont pas entendu limiter, par le jeu de la garantie « catastrophes naturelles », le coût des dommages matériels directs subis par ce bien à concurrence d’une telle valeur au sens de l’article 7.4 de ce contrat.
D’autre part, le risque « catastrophes naturelles » étant un risque annexe au risque incendie, l’article 10-2 du contrat VIL13 s’applique et vise à couvrir « les honoraires des architectes, décorateurs, bureaux d’études et de contrôle technique ou d’ingénierie, dont l’intervention serait nécessaire, à dire d’expert, à la reconstruction ou la réparation des biens immobiliers sinistrés », ainsi que « le remboursement de la cotisation d’assurance « Dommages ouvrage » en cas de reconstruction ou de réparation des biens immobiliers sinistrés ».
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a relevé le caractère indispensable d’une intervention sur le système de fondation du bâtiment sinistré par la mise en place de micropieux et d’une longrine continue en sous-œuvre pour revenir à une stabilité acceptable de l’ouvrage. Il doit être regardé comme ayant procédé à une évaluation de la valeur de reconstruction et donc de la valeur à neuf au jour du sinistre du bien, au sens des stipulations citées au point 7 du présent jugement. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise qui propose des réfactions par rapport aux devis produits, que les travaux de reprise incluent des sommes toutes taxes comprises de 2 880 euros au titre de la coordination sécurité et protection de la santé du chantier, de 3 900 euros au titre de la mission du contrôleur technique, de 6 720 euros au titre des études complémentaires géotechniques, de 435 120 euros au titre des travaux liés à la reprise des fondations avec mise en œuvre de micropieux, de 41 676,82 euros au titre de la réfection de la façade et de 181 667,34 euros au titre des travaux intérieurs, ce qui correspond à un total de 671 964,16 euros. Il résulte de l’instruction qu’il y a lieu d’y ajouter des frais supplémentaires inhérents à l’exécution de ces travaux, ainsi que l’a estimé l’expert, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 6% de ce montant, ce qui représente un montant de 40 317,85 euros et porte le montant des travaux à 712 282,01 euros.
Le rapport QOST produit en défense souligne que la mission de maîtrise d’œuvre correspond à 8% du montant des travaux TTC et la commune de Leyr se prévaut de cet ordre de grandeur. Il ne résulte pas de l’instruction que cette somme ferait double usage avec les montants évoqués précédemment. Ces frais de maîtrise d’œuvre justifient ainsi une indemnisation supplémentaire à hauteur de 56 982,56 euros. En outre, compte tenu des stipulations contractuelles, la commune de Leyr peut prétendre à l’indemnisation des frais de cotisation d’assurance dommages ouvrage évalués à hauteur de 2,5 % du coût des travaux, soit la somme de 17 807,05 euros.
Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la part de vétusté excéderait effectivement 33%, ainsi que le soutient l’assureur sans apporter d’éléments suffisamment précis et probants à l’appui de ses allégations, la commune de Leyr est fondée à réclamer la somme totale de 787 071,62 euros TTC au titre des travaux de reconstruction et des frais s’y rapportant. En l’absence de stipulation en ce sens, et d’une argumentation suffisamment détaillée sur ce point, elle n’est en revanche pas fondée à solliciter une indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt de l’expertise judiciaire.
En ce qui concerne l’indemnisation du coût des mesures conservatoires :
Le risque « catastrophes naturelles » étant un risque annexe au risque incendie, l’article 10-2 du contrat VIL13 s’applique et vise à couvrir les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Leyr a dû mettre en place des mesures conservatoires pour se prémunir d’une aggravation des désordres et éliminer tout risque futur à savoir, l’étaiement provisoire du pignon, y compris l’abattage de l’arbre existant, pour lequel les frais engagés doivent être regardés comme des frais de mise en conformité. Au regard de l’ensemble des documents soumis à l’instruction et notamment du devis émis par l’entreprise Machado, l’indemnisation du coût des mesures conservatoires doit être évaluée à la somme de 27 708 euros TTC.
En ce qui concerne les modalités de paiement et de déduction de la franchise :
L’article 12-4 du contrat prévoit : « au titre des catastrophes naturelles, l’assureur applique la franchise fixée par la réglementation en vigueur (…) ». Aux termes de l’article A 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige : « « Les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 (premier alinéa) [contrats d’assurance ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles] sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l’annexe I du présent article. / (…) ». L’annexe I à ce même article prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur que : « Clauses types applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances / (…) d) Franchise : / Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. / (…) Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. / Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. / Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : / -première et deuxième constatation : application de la franchise ; / -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; / -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; / -cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. / Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que les désordres en litige ont été causés à un bâtiment abritant les locaux d’une mairie et un logement d’habitation, lesquels doivent pour l’essentiel être regardés comme ayant la nature de bien à usage professionnel. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces désordres sont imputables à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par les dispositions précitées du code des assurances.
Dès lors, d’une part, que les sinistres affectant un bien à usage professionnel ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles sont, en vertu des clauses types figurant à l’annexe I de l’article A125-1 du même code et nonobstant toute stipulation contraire, soumis à une franchise légale et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Leyr aurait été reconnue en état de catastrophe naturelle au cours des cinq dernières années pour le risque afférent aux mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, une somme de 3 050 euros doit être déduite de l’indemnité d’assurance à laquelle peut prétendre la commune correspondant à la franchise légale instituée par l’annexe I de l’article A125-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur et à laquelle ne peut faire échec toute clause contraire. Par suite, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est est seulement fondée à demander que soit déduite la somme de 3 050 euros correspondant au montant de la franchise légale due par son assurée.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Leyr est fondée à réclamer la somme de 811 729,62 euros (787 071,62 + 27 708 – 3 050 euros) correspondant à l’indemnité due au titre de la garantie contractuelle « catastrophes naturelles ».
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 de ce code : « (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / (…) ».
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy dans son ordonnance n° 2200274 du 22 juillet 2022, liquidés et taxés à la somme de 5 812,22 euros TTC par ordonnance du président de ce même tribunal du 31 juillet 2023, à la charge définitive de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la commune de Leyr ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, inapplicables devant les juridictions administratives.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Leyr, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Leyr et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est versera à la commune de Leyr la somme 811 729,62 euros TTC correspondant à l’indemnité due au titre de la garantie contractuelle « catastrophes naturelles ».
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 5 812,22 euros TTC sont mis à la charge définitive de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est.
Article 3 : La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est versera à la commune de Leyr une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Leyr et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Groupama Grand-Est.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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