Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2314774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2023 et 5 mai 2024, M. A B, la société Bruno Ledoux Holding Media (BLHM) et le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse », représentés par Me Weigel, demandent au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports à leur verser en réparation des préjudices que leur a causés l’annulation de la mission « Planète 2022 », les sommes suivantes :
— 168 642 euros au Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » ;
— 146 497 euros à la société BLHM ;
— 204 026 euros à M. B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 9 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour promesse non tenue, dès lors que le projet « Planète 2022 » avait été confirmé depuis la fin de l’année 2019 et que l’Etat, en ne tenant pas ses engagements alors qu’ils mettaient tout en œuvre pour que la mission soit un succès, a causé des dommages qu’il convient de réparer ;
— le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » a subi un préjudice matériel à hauteur de 168 642 euros exposés pour des travaux réalisés en préparation de la mission « Planète 2022 » ;
— la société BLHM a subi un préjudice matériel montant à la somme de 146 497 euros, correspondant aux salaires versés entre octobre 2019 et avril 2023 à une salariée embauchée spécifiquement en vue de la gestion du projet annulé ;
— M. B a subi un préjudice matériel montant à la somme de 169 026 euros, dès lors qu’il n’a pu exercer son activité de conférencier en raison de la préparation de la mission et qu’il n’a pu bénéficier des revenus escomptés de la commercialisation des œuvres qu’il aurait pu tirer de la mission elle-même ;
— M. B a subi, du fait de l’annulation, à la seule initiative de l’administration, de la mission dans laquelle il avait investi sa renommée et sa crédibilité, un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Weigel, représentant M. B, la société BLHM et le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse ».
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, commandant du trois mâts « La Boudeuse », a été missionné par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 18 janvier 2022 pour accomplir avec son navire, dans le cadre du projet « Planète 2022 », un tour du monde auquel devaient participer dix-huit équipes composées chacune de quatre jeunes gens accomplissant leur service national universel (SNU), dans le but de valoriser le SNU tout en contribuant à la politique d’éducation au développement durable. Toutefois, au cours de la semaine du 19 décembre 2022, la direction du personnel militaire de la marine a informé M. B de ce que le détachement des marins devant former l’équipage du navire pour la mission désormais rebaptisée « Planète 2023 », détachement initialement prévu au 1er janvier 2023, était suspendu, reportant de fait la mission sine die. Estimant avoir subi des préjudices du fait de cette suspension de la mission, M. B, la société Bruno Ledoux Holding Media (BLHM), armateur de « La Boudeuse », et le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » ont adressé au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, une demande indemnitaire préalable reçue le 28 février 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 avril 2023. M. B, la société BLHM et le fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser respectivement la somme de 214 026 euros, celle de 149 497 euros et celle de 168 642 euros en réparation des préjudices qu’ils allèguent avoir subis en raison du non-respect de l’engagement du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports concernant la mission confiée à M. B.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. Il résulte de l’instruction que par une lettre du 18 janvier 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a confié à M. B une mission valorisant le SNU tout en contribuant à la politique d’éducation au développement durable, dans le cadre du projet « Planète 2022 ». Cette lettre, définissant la durée, les lieux et les participants au projet, et indiquant que la mission s’inscrivait dans le cadre des principes et des objectifs de l’éducation au développement durable identifiés et précisés par les deux circulaires du 27 août 2019 et du 24 septembre 2020, fixait à M. B des objectifs pratiques, tels que la transmission de l’expérience aux écoliers, collégiens et lycéens sous la supervision du ministère et la prise en compte des partenaires scientifiques et pédagogiques du ministère intervenant sur les questions environnementales. Elle invitait enfin M. B à prendre l’attache des ministères des affaires étrangères et des armées de façon à ce qu’ils lui apportent l’appui nécessaire, notamment pour le détachement de personnel à bord, lui rappelait que le financement du projet lui appartenait et lui indiquait qu’il devait prendre tout contact utile pour assurer ce financement. Il résulte également de l’instruction que, sur le fondement de cette lettre, la marine nationale a, dans le courant de l’année 2022, acté le principe de la mise à disposition à titre gratuit de dix marins pour la durée de la mission, engagement formalisé par un courrier du 6 septembre 2022. En outre, entre octobre et décembre 2022, certains marins réservistes ont été employés dans le cadre du projet à hauteur globale d’une trentaine de jours de service. Ainsi, par la lettre du 18 janvier 2022 et le courrier du 6 septembre 2022, l’Etat doit être regardé comme ayant pris un engagement formel et précis de mettre en œuvre le projet « Planète 2022 » sous le commandement de M. B.
4. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse fait valoir en défense que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée, dès lors que le courrier du directeur du personnel militaire de la marine adressé le 6 septembre 2022 à M. B posait quatre conditions déterminant la participation finale du ministère des armées au projet, et que c’est le non-respect de ces conditions préalables qui a conduit à la suspension du projet à la fin du mois de décembre 2022. Il résulte de l’instruction que les conditions posées par le courrier du 6 septembre 2022 étaient les suivantes : « C1 : le projet » Planète 2022 « et son voilier » La Boudeuse " doivent être agréés par la sous-direction du service national universel (SDSNU) ; / C2: la faisabilité financière, logistique et calendaire du « projet 2022 » doit être synthétisée dans un document cadre que nous puissions consulter ; / C3 : une convention tripartite (La Boudeuse, MENJS, marine nationale), précisant la participation (notamment financière) de chacun doit nous être proposée ; / C4 : les jeunes volontaires sélectionnés par vos soins doivent être en « phase 3 » du SNU, conformément à la politique SNU de la Marine nationale. « . Il résulte de l’instruction, et notamment de la note rédigée le 21 décembre 2022 par le directeur du personnel militaire de la marine à l’intention du directeur adjoint » C3 « du ministre des armées, que seule la troisième condition restait, à cette date, à remplir. Il était alors envisagé que cette convention prenne la forme d’une convention tripartite » MINARM – MENSJS/SE JSNU – Marine nationale " ou d’un mandat du ministre des armées. Il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de signature d’une telle convention ou d’un mandat du ministre des armées ait été imputable à M. B, alors, au demeurant, que par un courriel interne du 23 décembre 2022 le directeur du personnel de la marine a annoncé aux personnels engagés dans la mission que le projet était suspendu dans l’attente d’arbitrages et d’annonces du Président de la République. En outre, il résulte de l’instruction que par le même courrier du 6 septembre 2022, le directeur du personnel militaire de la marine rappelait son engagement de la Marine nationale dans le projet à travers la mise à disposition de ses personnels, qui, dans un contexte de recrutement contraint, constituait un effort conséquent. Plusieurs marins ont d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, été employés pour la mise en œuvre du projet entre octobre et décembre 2022, alors même qu’aucune convention n’avait alors été signée, signalant l’engagement de l’Etat dans le projet.
5. Par suite, en abandonnant le projet « Planète 2022 », rebaptisé « Planète 2023 », l’Etat n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des requérants.
Sur les préjudices :
6. Les promesses faites par l’administration ne créent pas par elles-mêmes de droit à l’obtention de la chose promise. Il en résulte que le préjudice indemnisable ne peut s’étendre aux surcoûts ou manque à gagner résultant de la non-obtention de la chose promise, mais qu’il se limite aux dépenses exposées, pertes enregistrées ou manque à gagner subis sur la foi de la promesse faite.
En ce qui concerne le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » :
7. Le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » fait valoir qu’il a exposé des frais à hauteur de 168 642 euros en raison de travaux engagés sur le navire « La Boudeuse » dans la perspective de la mission « Planète 2022 ». Toutefois, il résulte de l’instruction que, dès lors que la mission « Planète 2022 » n’a été confiée à M. B par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports que le 18 janvier 2022, les dépenses réalisées antérieurement à cette date ne sauraient être imputables à la préparation de la mission litigieuse. En outre, il résulte de l’instruction que le Fonds de dotation a acquitté, entre juin 2022 et janvier 2023, plusieurs factures relatives à des travaux effectués sur le bateau « La Boudeuse » pour un montant total de 113 837,12 euros, dont 104 128,01 euros pour des travaux réalisés entre septembre 2022 et décembre 2022. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, de tels travaux, par leur ampleur et par leur nature, ont été entrepris de façon à préparer le bateau pour la mission « Planète 2022 ». Toutefois, ces frais ne peuvent être regardés comme ayant été engagés en pure perte, dès lors que les travaux réalisés participent de l’entretien du bateau en vue de futures expéditions. En outre, il résulte de l’instruction qu’en engageant ces travaux alors que la tenue de la mission n’était pas formellement confirmée, le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat. Il y a ainsi lieu d’exonérer l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 50 % pour les travaux entrepris entre le 18 janvier 2022 et le 6 septembre 2022, et à hauteur de 20 % pour les travaux entrepris entre le 7 septembre 2022 et le 31 décembre 2022, dès lors que, par le courrier du 6 septembre 2022, la marine a formalisé sa participation à la mission litigieuse, augmentant ainsi la probabilité de réalisation du projet. Par suite, le Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » est fondé à demander le remboursement à l’Etat d’une somme de 88 156,96 euros.
En ce qui concerne la société BLHM :
8. Il résulte de l’instruction que l’engagement de l’Etat envers le projet « Planète 2022 » peut être retenu à compter du 18 janvier 2022. La société BLHM fait valoir qu’elle a embauché, afin de gérer la mission « Planète 2020 », devenue mission « Planète 2022 », une salariée en tant que cheffe de projet et qu’elle a ainsi subi un préjudice équivalent au montant des rémunérations versées à cette salariée jusqu’en avril 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette cheffe de projet a été recrutée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2019, soit avant que la mission « Planète 2022 » ait été confiée à M. B par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le 18 janvier 2022. En outre, la société BLHM soutient que l’activité de sa salariée a été réorientée en avril 2023, postérieurement à la suspension du projet fin décembre 2022 – début janvier 2023. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la période d’emploi de sa salariée antérieure au 18 janvier 2022 et postérieure au 31 janvier 2023.
9. En outre, il résulte des termes de son contrat que les fonctions de cette salariée consistaient à « trouver et gérer des expéditions pour le bateau » La Boudeuse « , et notamment, le projet 'Planète 2020 » « , le contrat précisant que ces tâches ne présentaient ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif et que la salariée pourrait être conduite à effectuer toute tâche relevant de sa qualification sans que cela puisse constituer une modification substantielle de son contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, la société BLHM ne peut être regardée comme établissant que l’emploi du temps de la salariée en cause ait été entièrement occupé par le projet » Planète 2020 « devenu » Planète 2022 " et qu’elle se consacrait exclusivement à ce projet sur l’intégralité de son temps de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’ampleur du projet envisagé, une partie du temps de travail de cette salariée y a nécessairement été consacrée et que la société a subi, de ce fait, un préjudice en raison du non-respect de son engagement par l’Etat. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société BLHM à ce titre en lui allouant une somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne M. B :
10. En premier lieu, d’une part, M. B fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel, tant du fait de la perte des gains de son activité professionnelle de conférencier qu’il n’a pu exercer en 2021 et en 2022 en raison du temps qu’il a dû consacrer, en pure perte, au projet « Planète 2022 » qu’en raison de la perte de chance de tirer des gains de la commercialisation d’ouvrages ou d’œuvres audiovisuelles qu’il aurait pu réaliser pour relater la mission annulée. Toutefois, d’une part, M. B n’établit pas avoir dû renoncer à son activité professionnelle pour pouvoir se consacrer exclusivement à la mission « Planète 2022 ». D’autre part, le manque à gagner éventuel lié à l’absence de commercialisation des œuvres et ouvrages qu’il aurait pu tirer de la mission ne présente pas un caractère certain. Par suite, le préjudice allégué à ce titre ne peut être regardé comme étant établi.
11. En second lieu, M. B fait valoir que l’annulation de la mission « Planète 2022 » lui a causé un préjudice moral, dès lors que sa crédibilité a été entamée. Il résulte de l’instruction que M. B a mobilisé de nombreux contacts afin d’assurer le montage et le financement de la mission qui lui avait été confiée et que des partenariats avaient été noués avec des grandes entreprises ainsi que des médias dans le but d’assurer la réalisation et la médiatisation du projet. Par suite, M. B, qui s’est personnellement impliqué dans la mise en place du projet, est fondé à soutenir que l’annulation de celui-ci par l’administration lui a causé un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en lui allouant une somme de 10 000 euros.
Sur les intérêts :
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Les sommes allouées au Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse », à la société BLHM et à M. B aux points 7, 9 et 11 du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 28 février 2023, date à laquelle leur demande indemnitaire préalable a été reçue par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à M. B, à la société BLHM et au fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse ».
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » une somme de 88 156,96 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Bruno Ledoux Holding Media une somme de 20 000 euros.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 10 000 euros.
Article 4 : Les sommes visées aux articles 1 à 3 du présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
Article 5 : L’État versera à M. B, à la société Bruno Ledoux Holding Media et au Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Bruno Ledoux Holding Media, au Fonds de dotation « La Boudeuse et la jeunesse » et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2314774/6-
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