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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2606673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, la société Ping Pong, représentée par Me Naanai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de six mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation, ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif d’Amiens.
Les mesures de fermetures administratives constituent des mesures de police. En l’espèce, la requête est présentée par la société Ping Pong, dont le siège social est situé à Creil (60 100), dans le département de l’Oise. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de la société Ping Pong ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’articles R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Ping Pong est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ping Pong, au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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