Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2611960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais et de procéder à la remise effective de sa carte de séjour.
Il soutient que :
-
alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en 2023 et que son dossier a été instruit favorablement, il n’a jamais été convoqué pour retirer son titre de séjour et se voit uniquement délivrer, depuis plus de trois ans, des récépissés de renouvellement successifs ; ainsi, il en est actuellement au dixième récépissé ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors que cette situation anormalement longue le place dans une grande précarité administrative, une insécurité juridique permanente et entraîne pour lui d’importantes difficultés dans sa vie quotidienne ;
-
malgré de nombreuses relances auprès de la préfecture, aucune solution concrète ne lui a été apportée ;
-
la mesure sollicitée est utile et nécessaire ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors que sa demande de renouvellement a déjà été acceptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er avril 1980, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 août 2022 au 23 août 2023, dont il a demandé le renouvellement le 20 juin 2023 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sa carte de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. A… fait valoir qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s’est vu délivrer dix récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier est valable du 5 mai 2026 au 4 août 2026. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois et contrairement à ce qu’il allègue, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme née, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peu importe la circonstance qu’il se soit vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sa carte de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sa carte de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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