Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des titres de recette mettant à sa charge les sommes de 9 844,45 euros, 3 186,69 euros et 1 031,83 euros, ainsi que les mesures de recouvrement y afférentes ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 10 828,45 euros prélevés dans le cadre d’une saisie administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’administration a déjà procédé au recouvrement forcé d’une partie des sommes dues, alors qu’un recours a été introduit au fond, que la saisie des sommes affecte directement son équilibre financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que aucune information préalable n’a été portée à sa connaissance au sujet de l’existence de l’indu, que les sommes ont été mises à sa charge sans procédure contradictoire préalable, que les créances ne comprennent aucune détail dans leur calcul, qu’elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 112 du même décret : «».
Il résulte de l’instruction que, préalablement à la saisine du juge des référés, Mme A… a déjà saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête visant à contester les différentes sommes mises à sa charge. Par suite, compte tenu du caractère suspensif de cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve dépourvue d’objet.
D’autre part, il est constant que, par avis à tiers détenteur du 7 avril 2026, le comptable public a procédé au recouvrement forcé de la somme de 10 828,45 euros à la date du 9 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension portant sur la somme de 10 828,45 euros étaient en tout état de cause dépourvues d’objet à la date de la présente requête.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. La requête de Mme A… ne peut donc qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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