Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2508914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mindren, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- s’agissant d’une mesure d’expulsion, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que :
° elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
° elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° il ne présente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
° elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2508897.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens énoncés dans les visas ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé l’expulsion de M. A… B…. Par suite, sa demande, telle qu’elle est soumise au juge des référés, est manifestement mal fondée et doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
La requête de M. B… étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu, par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse au conseil du requérant ou au requérant lui-même une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mindren.
Copie, pour information, sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tiré
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Recrutement ·
- Délégation ·
- Cerf ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Garde ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Vaccination ·
- Personnes ·
- Suspension des fonctions ·
- Santé publique ·
- Conditions de travail ·
- Public ·
- Annulation ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Propriété privée ·
- Restitution ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Révolution ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Effet personnel ·
- Force publique
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.