Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Grolleau, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la situation médicale de son fils C…, qui, depuis le mois de janvier 2026 se trouve dans un état de santé particulièrement préoccupant dû au parcours traumatisant auquel il a été confronté et ayant nécessité, après deux hospitalisations en janvier, une nouvelle en soins psychiatriques depuis le 25 février 2026 ; sa présence aux côtés de son fils est indispensable dans son parcours de soins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* les motifs qui lui ont été opposés (risque de détournement de l’objet du visa sollicité et absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de séjour) sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation elle ne dispose d’aucune attache en France, hormis son fils ; son séjour a pour seul objet de l’accompagner durant son hospitalisation et, comme dit, de lui apporter, en tant que mère, du soutien dont il a besoin ; les conditions de son accueil en France sont sérieuses ; elle justifie de ressources et d’attaches en Egypte ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 7 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- et les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Grolleau, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante palestinienne née le 15 novembre 1978 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Eu égard à la situation de détresse psychologique dans laquelle se trouve, depuis le mois de janvier 2026, M. C… A…, né le 5 mars 2004, arrivé en France, au bénéfice d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, le 30 octobre 2024, et à la présence nécessaire de Mme A…, sa mère, à ses côtés, qui n’est pas sérieusement contestée en défense, la condition d’urgence particulière, telle qu’exposée au point 3, doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tel qu’énoncé dans les visas de cette ordonnance est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande visa de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Grolleau, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Grolleau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Grolleau, son avocate, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Mer Grolleau.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026 .
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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