Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2507565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A I E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de re jet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités suisses ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. E, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né en 1981, est entré en France le 2 juin 2025, selon ses dires. Par une demande du 3 juin 2025, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge de l’intéressé qui a été explicitement acceptée le 13 juin 2025. Par des arrêtés du 10 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
4. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. H F, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décision attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le dépôt de sa demande d’asile, le 3 juin 2025, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l’intéressé les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en anglais, langue qu’il comprend. Ainsi, dans ces circonstances, M. E n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 3 juin 2025, conduit en anglais, langue qu’il comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien, signé par l’intéressé, que celui-ci n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été à même de faire valoir lors de cet entretien et qui aurait eu une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’égard des dispositions de l’article 5 précité doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
10. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a vérifié que l’examen de la demande d’asile de M. E, eu égard à sa situation, ne relevait pas des autorités françaises en application des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que compte tenu de sa situation personnelle, sa demande d’asile aurait dû être examinée à titre dérogatoire par les autorités françaises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités suisses. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de son assignation à résidence.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
14. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, la mention selon laquelle la durée de l’assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
16. En dernier lieu, dès lors que le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, il n’est pas établi que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Par ailleurs, dans ces circonstances, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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