Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, pour la période allant du 7 mai 2022 au 30 avril 2024, assortie des intérêts et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Ricci en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— ses conditions de détention ont été attentatoires à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 6, L.7, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
— il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant dès lors que dans les cellules qu’il a occupées, il existait moins de 3 m² d’espace vital par personne ;
— le respect de son intimité a été méconnu en raison de l’absence de cloisonnement séparant l’espace des toilettes du reste de la pièce et de l’absence de séparation des douches situées dans les cours de promenade ;
— il y a eu des carences dans la gestion de la distribution de l’alimentation puisqu’il a bénéficié d’une alimentation insuffisante, sans considération de ses besoins personnels, ce qui a pu entraîner des symptômes de fatigue chronique, de sensation récurrente de faim, de stress, d’anxiété et d’amaigrissement et l’a exposé à des risques graves pour sa santé ;
— le conditionnement des repas s’est effectué en violation des règles d’hygiène sanitaire notamment au regard des températures de conservation des denrées, ce qui l’a exposé à des risques graves pour sa santé ;
— les conditions matérielles ont été insuffisantes en raison d’un nombre de douches insuffisant par rapport à l’effectif de détenus, les cours de promenade sont sans abri et exiguës ne permettant pas de concilier les activités physiques des détenus qui souhaitent jouer au football et celles des autres détenus, les douches extérieures non couvertes imposent aux détenus de prendre leurs douches sous la pluie, enfin, les détenus sont dépourvus de machines à laver, d’étendoirs à linge pour l’entretien de leurs vêtements, ils ne disposent pas de balai pour l’entretien de leur cellule et que les couverts jetables fournis sont insuffisamment renouvelés les obligeant à s’alimenter une semaine entière avec des couverts jetables dégradés non résistants à l’eau ;
— les conditions d’hygiène et de salubrité ont représenté des risques pour sa santé dès lors que les douches sont dans un état déplorable, les locaux dégradés ne sont pas entretenus, dans un état de saleté inquiétant aggravé par un climat humide et chaud, la peinture des murs se décolle, les murs et les douches sont recouverts de moisissures ;
— son préjudice a été aggravé par l’effet du temps ;
— il a subi un préjudice qu’il évalue pour les périodes suivantes, respectivement, à 2 400 euros pour la période allant du 7 mai 2022 au 30 avril 2023 et, à 3 600 euros pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité allouée à M. A soit limitée à 370 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A n’est pas fondé à demander une indemnisation en l’absence de faute commise par le centre pénitentiaire.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour la période allant du 1er juin 2023 au 30 avril 2024 en raison du défaut de liaison du contentieux.
Par une décision du 29 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301927 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 23 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 7 mai 2022. Par un courrier du 17 juin 2023 réceptionné le 23 juin 2023, l’intéressé a présenté une réclamation indemnitaire préalable au garde des sceaux, ministre de la justice en vue de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention. Une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai de deux mois. À la date du présent jugement, le contentieux doit être regardé comme étant lié pour la période allant du 7 mai 2022 au 30 avril 2024. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral pour cette période, assortie des intérêts et leur capitalisation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par une décision du 20 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (). »
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour la période comprise entre le
7 mai 2022 et le 30 avril 2024, M. A a été détenu au centre pénitentiaire de
Rémire-Montjoly qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale. L’intéressé fait valoir qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² pendant toute sa détention. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du tableau d’affectation de l’intéressé dans les cellules qu’il n’a bénéficié de moins de 3 m², soit 2,2 m² du 7 mai 2022 au 26 août de la même année, correspondant à 111 jours de détention. En revanche, pour la période postérieure au 23 octobre 2023, le garde des sceaux ministre de la justice n’a pas apporté d’éléments permettant de réfuter les allégations de M. A. Dans ces conditions, et eu égard notamment au climat de la Guyane qui renforce les difficultés à supporter la promiscuité imposée par la suroccupation des locaux, au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, M. A a subi un préjudice moral résultant de la suroccupation des cellules qu’il incombe à l’Etat de réparer.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que le respect de son intimité a été méconnu en l’absence de cloisonnement dans la cellule avec les sanitaires et de l’absence de séparation des douches situées dans les cours de promenade. À cet égard, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’acquisition et à l’installation de trois-cents rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire, à compter du mois de décembre 2019. Toutefois, si le respect de l’intimité des détenus doit être concilié avec l’exigence de sécurité et de surveillance par l’administration pénitentiaire afin d’éviter les angles morts dans un souci de prévention de l’automutilation et du suicide, il résulte de l’instruction que la pose de rideaux opaques ne permet pas de garantir le respect de l’intimité des détenus notamment compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la suroccupation de la cellule. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a engagé une procédure de consultation d’un marché public en vue de la réalisation de travaux d’installation de cloisonnement des sanitaires à la fin de l’année 2022. Toutefois, l’administration n’allègue ni n’établit la réception effective des travaux initialement prévue au premier trimestre 2023 afin d’assurer la protection de l’intimité des détenus. Les conditions de détention du requérant sont, par suite, attentatoires à la dignité humaine.
9. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il a été exposé à des conditions d’hygiène déplorables et des conditions matérielles insuffisantes notamment en raison de la présence de moisissures et d’un état de dégradation et de saleté généralisé. À l’appui de ses allégations, il se prévaut des observations et des recommandations des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de 2018. Il ajoute que les lieux de promenades sont exigus et dépourvus d’abris, que les douches étaient en nombre insuffisant compte tenu de la surpopulation carcérale. Si l’administration fait valoir que des auxiliaires interviennent au quotidien pour nettoyer les parties communes, et en particulier les douches intérieures, elle ne conteste toutefois pas le caractère vétuste des cellules et des installations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration se borne à indiquer, d’une part, qu’il y a quarante-et-une douches, sans corrélation avec l’effectif de la population carcérale du secteur considéré et, d’autre part, que l’installation de douches dans chaque cellule permettra, à l’avenir, d’éviter aux détenus d’utiliser les douches extérieures. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause, en l’absence d’élément relatif à la réception desdits travaux, les observations du rapport de 2018 du contrôleur général des lieux de privation des libertés, lequel relevait un nombre insuffisant de douches, soit trois douches en état de fonctionnement pour cinquante détenus. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas les allégations du requérant concernant l’espace réduit dans les cours de promenade, sans aucun abri, exposant les détenus aux intempéries. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant été placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
10. En revanche, si M. A argue qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant, inadapté à ses besoins individuels et que le conditionnement des repas méconnaissait les règles d’hygiène sanitaire, il ne résulte pas de l’instruction que la quantité et la qualité ou le régime de distribution des repas auraient atteint un degré d’insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine. Au demeurant, M. A ne démontre pas de dégradation significative de son état de santé. De même, l’absence d’équipements pour laver et sécher les vêtements ne faisait pas obstacle à ce que que M. A entretienne lui-même les siens. Aussi, les couverts mis à disposition par l’administration pénitentiaire pour s’alimenter et le matériel d’entretien des cellules ne sont pas de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine.
11. Compte-tenu de la nature des manquements relevés aux points 7 à 9 ainsi que de leur durée, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 2 400 euros, au titre de la première année de détention faisant l’objet de la demande indemnitaire, du 7 mai 2022 au 6 mai 2023 et à 2 400 euros au titre de sa deuxième année de détention du 7 mai 2023 au 30 avril 2024.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de M. B A doit être évalué à une somme de 4 800 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision et, dont il conviendra de déduire le montant de la provision déjà versée.
Sur les frais liés à l’instance
13. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Ricci, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ricci de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B A.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 4 800 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision et dont il conviendra de déduire le montant de la provision déjà versée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Ricci, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ricci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ricci et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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