Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 nov. 2025, n° 2504953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présente un caractère particulier d’urgence, alors qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour le 22 mai 2024, qui n’a pas donné lieu à récépissé alors qu’elle demeure depuis en cours d’instruction selon les informations qui lui ont été communiquées à chacune de ses relances ; l’impossibilité de justifier d’un droit au séjour qui en résulte la place en situation de précarité pour les démarches de la vie courante et la pérennisation de son activité professionnelle ;
- dans ces conditions, la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, et méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R.311-5 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prescrivent de délivrer un récépissé dès l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, et le droit à l’exercice d’une activité professionnelle qu’elle devrait tirer des articles L. 313-7, L. 423-22, R. 313-6 et R. 431-12 de ce code ainsi que de l’article R. 5221-6 du code du travail.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 16 août 1998 est entrée en France le 7 août 2022 sous le couvert d’un visa de court séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer un document autorisant son séjour en France durant l’instruction de la première demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle indique avoir déposée le 22 mai 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
5. Pour établir l’urgence à se voir délivrer un document lui permettant de justifier du caractère régulier de sa présence en France, Mme B… fait valoir que le caractère anormalement long de l’instruction de sa première demande de titre de séjour, sans perspective d’une réponse à court terme, la maintient en situation de précarité et fait obstacle à l’accomplissement de démarches administratives de la vie courante et à son insertion, à la prise en charge médicale de sa fille qui souffre de problèmes de santé, qu’elle ne précise pas, et à la pérennisation de l’activité professionnelle qu’elle exerce depuis le 8 octobre 2023.
6. Toutefois, ces seules assertions, exprimées en des termes très généraux, ne suffisent pas à établir des circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, en l’absence, en particulier, d’incidences avérées de la situation dont Mme B… se plaint sur la poursuite de son activité professionnelle à très court terme. En outre, à supposer que la requérante ait soumis au préfet de l’Oise le 22 mai 2024, comme elle le fait valoir, une première demande de titre de séjour complète et présentée par les voies prescrites, le silence conservé par l’administration a fait naître dans un tel cas, en vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet, de sorte que l’absence de délivrance d’un document ayant pour effet d’autoriser provisoirement le séjour de l’intéressée pour les seuls besoins de l’instruction de cette demande ne saurait constituer, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir qu’elle invoque.
7. Il s’ensuit que les conclusions que Mme B… présente sur le fondement des dispositions l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, en conséquence, des conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, dès lors que la présente requête devant le juge des référés est manifestement dénuée de fondement, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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