Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 avr. 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. C… A…, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour va entraîner la perte de l’emploi qu’il occupe depuis octobre 2024 et l’empêche de subvenir au besoin de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
la décision est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle indique qu’il n’est pas en possession d’une autorisation de travail, car son employeur a déposé une demande d’autorisation le 18 février 2026 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête de M. A… enregistrée sous le n°2601229 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né en 1980, est entré en France le 15 juin 2017 avec son épouse et leur deux enfants, nés en 2008 et 2016. Il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, prises les 27 juin 2019, 28 janvier 2020 et 6 juillet 2021, auxquelles il ne s’est pas conformé. Le 17 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ainsi que le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 février 2026, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé va lui faire perdre son emploi et priver sa famille, composée de son épouse et de et de leurs deux enfants mineurs, de ses revenus. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé persiste à se maintenir sur le territoire français en dépit de trois mesures d’éloignement, la circonstance ainsi invoquée ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour pris par le préfet de la Vienne le 23 février 2026.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Poitiers le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Mer ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Pays ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Domicile ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Or ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Impôt ·
- Propriété ·
- Surface principale ·
- Valeur ·
- Stockage ·
- Bâtiment ·
- Coefficient ·
- Parc de stationnement ·
- Taxes foncières ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Élection municipale ·
- Connaissance ·
- Liste ·
- Confidentiel ·
- Vie privée ·
- Obligation légale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Parc
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Disposition législative ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Accès aux soins ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Avis ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Pays ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.