Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2203555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2203555 du 27 juin 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur le déféré présenté le 8 décembre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Haraucourt a accordé un permis de construire à M. B et Mme C en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur une parcelle cadastrée section AB n° 41 située rue de l’Abbé Michel, a ordonné une expertise en vue de déterminer l’existence d’un cours d’eau le long de la limite séparative de la parcelle d’implantation du projet et a sursis à statuer sur les autres conclusions des parties.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 9 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy.
Par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 19 juin 2024, les frais et honoraires de l’expert ont été liquidés et taxés à la somme de 7 935,59 euros.
Par un jugement avant dire droit n° 2203555 du 20 août 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’une part, sursis à statuer sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Haraucourt a accordé à M. B et Mme C un permis de construire une maison individuelle, afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté tenant à la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal de Seille et Grand Couronné, d’autre part, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas expressément statué.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Chollet, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas poursuivre le projet de construction en litige.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Haraucourt a communiqué l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel son maire a, à la demande des pétitionnaires, annulé le permis de construire n° PC 54 250 22N0001 attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Chollet, représentant Mme C et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle chargés du contrôle de légalité le 21 juillet 2022, le maire de la commune de Haraucourt a délivré à M. B et Mme C un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section AB n° 41, situé rue de l’Abbé Michel. Par un courrier réceptionné le 22 septembre 2022, le préfet a demandé au maire de la commune de Haraucourt de retirer cet arrêté. Par un courrier du 17 octobre 2022, ce dernier a refusé de faire droit à cette demande. Par un déféré enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022. Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise en vue de déterminer l’existence d’un cours d’eau le long de la limite séparative de la parcelle cadastrée section AB n° 41 et a sursis à statuer sur les autres conclusions des parties. Le rapport d’expertise a été enregistré le 9 février 2024 au greffe du tribunal administratif. Par un jugement avant dire droit du 20 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle contre cet arrêté, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, fixé pour la communication au tribunal du permis de construire régularisant les vices retenus au point 7 de ce jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le tribunal a jugé, le 20 août 2024, que l’implantation d’une maison d’habitation à moins de dix mètres de la limite séparative de la parcelle cadastrée section AB n° 41 qui sert d’assiette au projet et au long de laquelle s’écoule un cours d’eau méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal de Seille et Grand Couronné et a sursis à statuer sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Haraucourt et aux pétitionnaires de purger le vice ainsi identifié dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
3. Les pétitionnaires ont fait savoir au tribunal que, compte tenu des contraintes subsistant sur le terrain d’assiette du projet, ils n’entendaient pas poursuivre ce dernier. La commune de Haraucourt a produit l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel, à la demande des pétitionnaires, le maire a « annulé » l’arrêté n° PC 54 250 22N0001 en litige.
4. Par cet arrêté postérieur à l’introduction du recours, le maire doit être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle est devenu sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de la commune de Haraucourt la totalité des frais de l’expertise décidée par le jugement avant dire droit du 27 juin 2023, et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 7 935,59 euros par l’ordonnance de taxation du président du tribunal administratif du 19 juin 2024.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme C et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : La commune de Haraucourt supportera la charge définitive des frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 7 935,59 euros (sept mille neuf cent trente-cinq euros et cinquante-neuf centimes).
Article 3 : Les conclusions de Mme C et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à la commune de Haraucourt, à Mme D C et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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