Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2024, n° 2419532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 décembre 2024 sous le numéro 2419532, M.'C A, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le faire convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de mille euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la même condition d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’ordonnance n° 2417961 n’a pas été exécutée dès lors que le consul de France à Shanghai a opposé exactement le même motif que celui censuré par le juge des référés, sans élément nouveau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir maintenu la décision de refus de visa après un nouvel examen de la situation de M. A.
Vu :
— l’ordonnance n° 2417961 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés,
— les observations de Me Sachot substituant Me Zouine, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient qu’il n’y a aucun élément nouveau dans la note blanche produite en défense,
— et les observations du représentant ministre de l’intérieur, qui reprend les moyens du mémoire en défense et explique que la date de la note blanche n’est que la date de sa signature effective mais que son contenu lui avait préalablement communiqué par téléphone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par une ordonnance n° 2417961 du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. C A, ressortissant chinois né en 1982, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le jour même.
3. Par une décision du 5 décembre 2024, le consul général de France à Shanghai (Chine) a de nouveau rejeté la demande de visa de M. A au motif qu’il présente « un risque de menace à l’ordre public / la sécurité publique / la santé publique ». Par une décision du 13 décembre suivant, le ministre de l’intérieur a notifié au conseil de l’intéressé qu’il refusait de délivrer le visa de long séjour sollicité en raison de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
4. Par sa requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le faire convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de mille euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la même condition d’astreinte.
5. Contrairement à ce que soutient M. A, la note blanche produite en défense contient des éléments nouveaux, qu’il ne contredit pas sérieusement, étayant le risque de menace à l’ordre public. Dès lors, et alors que le ministre a procédé au réexamen de sa situation, conformément à ce qui a précédemment été ordonné par le juge des référés, la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande tentant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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