Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 15 janvier 2025, M. E… D…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu à la suite de la transmission d’un rapport médical ; il appartiendra au tribunal de demander au préfet la communication de ce rapport médical afin de s’assurer que ce document existe et que son auteur n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis médical ; il devra également être justifié que l’avis a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne mentionne ni sa pathologie ni les risques qu’il encourt en Arménie en cas de retour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est gravement malade et qu’il ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine comme l’a relevé l’avis de l’OFII du 3 octobre 2024 ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est stéréotypée et qu’elle n’évoque pas sa vulnérabilité ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne mentionne aucun élément de fait le concernant ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 janvier 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 par une ordonnance du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, né le 22 septembre 1983, a déclaré être entré sur le territoire français le 19 mars 2024. Il a demandé le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 mars 2024, qui lui a été refusée par une décision du 17 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024. Le 26 avril 2024, M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 20 janvier 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1, L. 424-9 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision attaquée, alors même qu’elle ne précise pas les pathologies de l’intéressé, énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. D… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que le requérant allègue que le préfet de la Côte-d’Or n’évoque pas, dans la décision, les risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois apporter la moindre précision sur ces risques, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. D…, aurait entaché, au vu des informations portées à sa connaissance, sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de transmission au préfet de la Côte-d’Or de l’avis émis le 3 octobre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, d’une part qu’un rapport médical a été établi le 13 septembre 2024 et transmis au collège des médecins le 17 septembre 2024 et, d’autre part, que le médecin qui a établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins qui a rendu l’avis précité. En outre, ces trois médecins avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l’Office par décision du directeur général de l’Office du 28 janvier 2021. Ainsi, l’avis du 3 octobre 2024 a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de solliciter auprès de l’OFII la communication du rapport médical pour s’assurer de son existence, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Le collège des médecins de l’OFII, consulté par le préfet dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, a estimé, par un avis du 3 octobre 2024, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’était pas lié par cet avis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Arménie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au stade SIDA (B3) et qu’il a été opéré d’une tumeur cérébrale en 2022. Pour soigner les séquelles de cette tumeur et son infection au VIH, il bénéficie d’un traitement associant plusieurs médicaments, dont une trithérapie rétrovirale associant les molécules bictégravir, emtricitabine, ténovir et alafénamide, commercialisée sous la dénomination « Biktarvy ». Pour remettre en cause la présomption d’indisponibilité des soins résultant de cet avis, le préfet de la Côte-d’Or souligne que plusieurs molécules administrées au requérant sont présentes sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Arménie publiée le 30 juin 2023 et que le système de santé en Arménie permet une prise en charge du traitement des infections au VIH. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la liste précitée, des « fiches pays » extraites de la base de données « Médical Country of Origin Information » MedCOI de février 2018 et du programme commun des Nations-Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) pour 2023, bien que rédigées en langue anglaise, qu’à l’exception de l’acide folique, qui n’est pas un médicament puisqu’il s’agit de la vitamine B9, et de la molécule de bictegravir, les autres molécules ou médicaments prescrits au requérant sont disponibles en Arménie, qu’il existe, dans ce pays, de nombreuses molécules de substitution pour le traitement par trithérapie rétrovirale, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la molécule de bictegravir ne puisse être substituée. Il en ressort également que les traitements sont gratuits pour les personnes infectées par le VIH et centralisés au sein d’un organisme à compétence nationale, que 77% des personnes diagnostiquées positives au VIH en Arménie bénéficient d’un traitement par des médicaments antirétroviraux et que 85% des personnes traitées ont une charge virale nulle. En outre, la surveillance des cancers est prise en charge, gratuitement, par le système de santé et l’offre de soins. Aucun élément présent au dossier ne permet de douter de la possibilité pour le requérant de faire l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire. Ainsi, alors qu’il allègue sans l’établir que le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan aurait des conséquences sur la prise en charge de ses pathologies, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Arménie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 613-1 de ce code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle rappelle que la demande d’asile de M. D… a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2024 et par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024. Comme évoqué au point 5 du présent jugement, sont énoncés les éléments de motivation du refus de titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français précise en outre la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Enfin, le préfet de la Côte-d’Or a relevé qu’aucune circonstance ne justifiait que M. D… ne puisse pas poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne peut être qualifiée de stéréotypée, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. D…, aurait négligé, au vu des informations portées à sa connaissance, de procéder à un examen particulier et complet de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. D…, qui n’est entré en France que le 19 mars 2024, est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient qu’il a tissé des liens solides avec le personnel soignant à l’occasion de son parcours médical, ces liens ne sauraient constituer une insertion sociale significative et durable sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretienne d’autres relations sociale, amicale ou familiale, ni qu’il exerce une quelconque activité professionnelle. Il ne soutient ni n’établit être dépourvu d’attaches en Arménie, son pays d’origine, qu’il avait quitté moins d’un an avant la date de la décision attaquée, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, où résident ses deux enfants majeurs et où il a nécessairement développé et entretenu des liens personnels. Par suite, compte tenu de ces circonstances et en particulier de la durée de son séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable depuis le 1er mai 2021 et anciennement, L. 513-2 : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement du requérant à destination de l’Arménie.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… la somme que réclame l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. A… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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