Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 août 2025, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, suivie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 18 août 2025, M. G A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre plus subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il appartient au préfet d’établir l’existence, a été émis dans des conditions irrégulières eu égard aux modalités d’apposition des signatures des médecins, qui ne sont pas de nature à garantir son caractère collégial, et à l’absence de preuve de ce caractère collégial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de suivre l’avis du collège de médecins ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Leprince, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue ourdou.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1980, déclare être entré en France en septembre 2017. Il a obtenu un titre de séjour étranger malade en septembre 2019, lequel a été renouvelé jusqu’en septembre 2023. Le 5 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 12 août 2025, et alors que le requérant a été interpellé le 11 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés le concernant des 11 avril 2025 et 12 août 2025.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, la décision en cause par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069 en cas d’absence ou d’empêchement de M. F B. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis défavorable le 14 août 2024 en considérant que l’intéressé peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et administrative de M. A, en mentionnant notamment que son épouse n’est pas présente sur le territoire français et qu’il a bénéficié entre 2017 et 2023 de titres de séjour en qualité d’étranger malade. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui ne s’est pas estimé à tort tenu de suivre l’avis du collège de médecins, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
6. Le préfet de la Seine-Maritime produit en défense l’avis émis le 14 août 2024 par le collège de médecins de l’OFII concernant l’état de santé de M. A.
7. D’une part, l’avis rendu le 14 août 2024 par le collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet, comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n’est pas contesté que ces signatures et les mentions correspondantes, dont la lisibilité permet notamment de constater que le médecin rapporteur n’a pas pris part à l’avis, ont été apposées grâce à l’utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d’assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée, doit, dans cette autre branche, être écarté.
8. D’autre part, les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par conséquent, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, la branche du moyen tirée de l’irrégularité de la procédure collégiale au terme de laquelle a été rendu cet avis est inopérante.
9. En sixième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 14 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. S’il n’est pas contesté que M. A, qui mentionne souffrir d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, de diabète insulino-dépendant, d’un syndrome coronarien chronique, d’une coronaropathie ischémique, d’un glaucome, d’une rétinopathie diabétique, d’une néphropathie diabétique et d’un syndrome d’apnée du sommeil, a besoin d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, et notamment le document intitulé « The Gazette of Pakistan » datant de 2023 que cette prise en charge ne serait pas disponible dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas notamment que les médicaments qui lui sont prescrits par son médecin en France ne sont ni disponibles au Pakistan ni non substituables par d’autres molécules. Par suite, M. A n’est pas fonde à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». En outre, le 58e point de l’annexe 10 de ce code prévoit que l’étranger sollicitant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions doit justifier s’être vu délivrer un diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l’arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
13. Si M. A soutient remplir les conditions pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne », notamment avoir résidé de manière régulière et ininterrompue sur le territoire français pendant les cinq années précédant la décision attaquée, être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et d’une assurance maladie, il ne justifie pas remplir la condition de maîtrise de la langue française. S’il estime devoir être dispensé de cette condition compte tenu de son état de santé qu’il juge incompatible avec la réalisation des tests, il ne le démontre pas en produisant un certificat de son médecin traitant, du 7 mai 2025, indiquant uniquement que la réalisation des tests peut être « difficile ». Il s’ensuit que le préfet pouvait, pour ce motif, refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En huitième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
15. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de M. A. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. Si M. A soutient être établi en France depuis 2017, il ne justifie d’aucune attache particulière. S’il s’est déclaré marié, il est constant que son épouse ne vit pas avec lui en France. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément démontrant une insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, comme énoncé au point 3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais simplement sa vérification. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet, en reprenant l’ensemble des éléments pertinents de la situation de l’intéressé porté à sa connaissance, n’aurait pas procédé à cette vérification. Il ressort en outre de ce qui a été énoncé précédemment que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En quatrième lieu, M. A ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment la nationalité dont il se prévaut. Il n’appartenait pas au préfet d’indiquer en quoi un retour au Pakistan violerait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors, au demeurant, que l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir fait valoir des éléments relatifs à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
25. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
26. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reposent sur les mêmes arguments relatifs à l’absence de disponibilité d’une prise en charge médicale appropriée au Pakistan, doivent être écartés.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
Sur la décision portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
30. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
31. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
32. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence.
33. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 avril 2025 et 12 août 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Le greffier,
signé
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Domicile ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Or ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Impôt ·
- Propriété ·
- Surface principale ·
- Valeur ·
- Stockage ·
- Bâtiment ·
- Coefficient ·
- Parc de stationnement ·
- Taxes foncières ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Élection municipale ·
- Connaissance ·
- Liste ·
- Confidentiel ·
- Vie privée ·
- Obligation légale
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Ressortissant ·
- Montant ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Autorisation de travail ·
- Code du travail
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Durée ·
- Destination ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Disposition législative ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Mer ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Pays ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Parc
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.