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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 avr. 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502468 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Reche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Carcassonne Agglo a rejeté sa candidature formée le 12 décembre 2024 au poste de responsable de service flotte automobile ;
2°) de condamner Carcassonne Agglo à lui verser une somme de 58 520 euros en réparation de ses préjudices moral et financier liés à l’illégalité de la décision contestée ;
3°) d’enjoindre audit établissement public de coopération intercommunale de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, la procédure de recrutement du responsable de service flotte automobile ;
4°) de mettre à la charge de Carcassonne Agglo une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Montpellier : Aude () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, rédacteur territorial, est affecté au sein de Carcassonne Agglo, situé à Carcassonne, dans l’Aude. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A est le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse le 11 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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