Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur en date du 17 avril 2025, reçue le 14 mai 2025, valant retrait de 3 points au capital affecté à son permis de conduire en application d’une infraction commise le 07 juillet 2024 à 21h50 à Kersaint Plabennec et ayant entraîné la perte de validité du permis de conduire par solde nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été informé le 14 mai 2025 que son permis de conduire n’était plus valide en raison d’une perte de trois points.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il est apprenti magasinier et vient de terminer sa formation pour devenir conducteur de véhicule de transport avec chauffeur, et il a besoin de son permis de conduire pour travailler, et, sur le doute sérieux, qu’il n’a pas reçu l’information préalable relative à la perte des points de son permis de conduire et que les récupérations de points automatiques n’ont pas été portées à sa connaissance.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2509828, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une lettre « 48 SI » en date du 17 avril 2025, reçue le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. B A, résidant à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) de la perte de validité du permis de conduire qui lui avait été délivré le 24 juin 2021, à la suite d’une infraction commise le 7 juillet 2024 à Kersaint-Plabennec (Finistère) ayant entraîné la perte des trois derniers points de son permis. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4 Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu’il est actuellement apprenti magasinier et vient de terminer sa formation pour devenir conducteur de véhicule de transport avec chauffeur et que la validité de son permis de conduire est donc vitale pour la continuité de son activité professionnelle et surtout pour pouvoir commencer à travailler en tant que conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
5 Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, en plus de celle constatée le 7 juillet 2024, a commis une infraction, le 14 août 2022 à minuit, soit à peine un an après l’obtention de son permis de conduire et donc en période de permis probatoire, ayant donné lieu au retrait de six points de son permis de conduire à la suite d’un jugement du 5 décembre 2022. Après cette décision, il ne disposait donc plus que de deux points sur son permis de conduire.
6 Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence. Au surplus, le requérant n’établit pas, notamment par la communication d’un relevé intégral de son permis de conduire, document qu’il est le seul à pouvoir produire, que les récupérations automatiques de points n’y ont pas été portées, comme il le soutient.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509819
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