Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2025 et le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le retrait de la carte de résident est entaché d’incompétence ; l’arrêté de délégation du 14 mars 2024 n’est pas signé par le préfet de la Drôme ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances de l’espèce ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- eu égard au pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont dispose l’administration, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la seule existence d’une condamnation à une peine d’amende avec sursis ne permet pas à l’administration de considérer que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au sens des articles L. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit, en assimilant mécaniquement une condamnation mineure à une menace à l’ordre public, sans procéder à une appréciation concrète de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne pouvait être légalement prononcée au regard de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle lui accorde un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en ce qu’elle fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 mai 1997, soutient être entré sur le territoire français le 1er septembre 2018. Le 2 avril 2021, il a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 1er avril 2031 en tant qu’ascendant à charge de français sur le fondement de l’article L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2025, le préfet de la Drôme a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
Sur la légalité du retrait de la carte de résident :
Aux termes de l’article L. 432-5-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal », ces condamnations correspondant aux faits de faux et d’usage de faux.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Aucun élément sérieux ne permet de douter que l’original de cet arrêté de délégation ait été effectivement signé par le préfet de la Drôme alors même que l’exemplaire figurant dans ce recueil comporte simplement la mention « signé ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans son arrêté les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 ainsi que les faits qui seront rappelés au point 3, tout en rappelant les éléments essentiels de la situation personnelle de M. A… en France, le préfet de la Drôme a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de retirer le titre de séjour dont l’intéressé était titulaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. A… a reconnu, dans l’audition du 3 juin 2024 menée par le parquet, avoir obtenu frauduleusement sa carte de résident par l’intermédiaire de son employeur en payant une somme de 1 500 euros. Il a été condamné par ordonnance pénale du 23 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Grenoble à une amende délictuelle de 600 euros assortie d’un sursis total pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. En faisant usage de ce faux titre, il a notamment obtenu un contrat de travail. Ces faits, constitutifs d’un usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, sont à eux seuls de nature à justifier le retrait d’une carte de séjour temporaire sans pour autant lier le préfet, comme soutient le requérant, qui doit apprécier l’ensemble de la situation de l’intéressé. A cet égard, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle résultant de son activité de boucher qu’il exerce depuis 2020 à la satisfaction de son employeur qui a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 19 mars 2025, il s’est toutefois maintenu sur le territoire français depuis 2021 et y a travaillé en raison d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Cette fraude, dont il avait conscience, ne témoigne pas d’une insertion dans la société française dont fait partie le respect des lois. Par ailleurs, bien que ses deux sœurs et un frère résident en France et que ses parents soient décédés, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Drôme a pu lui retirer son titre malgré l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2020.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ou retirer un tel titre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. L’obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2025 se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 et, ainsi qu’il a été dit au point 4, le retrait de la carte de résident est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. En conséquence, et en tout état de cause, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour.
Par ailleurs, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis 7 ans, que l’emploi de boucher préparateur qu’il exerce depuis 2020 correspond à un métier inscrit sur la liste des métiers sous tension du 1er mars 2024 et qu’il a des liens familiaux intenses dans ce pays avec son frère et ses deux sœurs séjournant régulièrement en France alors que ses parents sont décédés. Toutefois, il n’apporte pas des pièces de nature à établir sa présence sur le sol français en 2018 et 2019. Par ailleurs, la liste des métiers en tension en Auvergne-Rhône-Alpes figurant en annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 comporte celui de charcutiers, traiteurs (S0Z41) et non de bouchers (S0Z40) tel que mentionné dans son contrat de travail et ses fiches de paie. Ainsi qu’il a été dit, M. A… est célibataire et sans enfant. Eu égard à l’ensemble de sa situation, et en prenant en compte le comportement frauduleux de l’intéressé ainsi que sa durée, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation.
Enfin, si l’arrêté attaqué mentionne la condamnation pénale dont M. A… a fait l’objet, il ne se fonde pas sur la circonstance que son comportement représenterait une menace à l’ordre public. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en retenant une telle menace au sens des articles L. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa seule condamnation à une peine d’amende avec sursis total.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, indique la nationalité de M. A… et précise que l’intéressé n’apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Drôme a examiné la situation de l’intéressé en prenant en considération l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 à l’exception de celui de la menace pour l’ordre public qui ne constitue pas un motif de l’arrêté attaqué ainsi qu’il a été dit au point 12. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
L’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. A… est explicitement fondée sur l’article L. 612-8 cité au point. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que cette mesure ne pouvait être légalement prononcée au regard de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de délai de départ volontaire.
L’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Eu égard à l’ensemble de la situation de M. A… en France telle qu’elle ressort du point 10, le préfet de la Drôme, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français sur les cinq ans maximum possibles, n’a commis ni erreur d’appréciation en faisant application de l’article L. 612-8 précité ni pris une mesure disproportionnée dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Collange et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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