Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2503215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire, sa requête est recevable ;
S’agissant du refus de délivrance du titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun débat contradictoire n’ayant eu lieu ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6§1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et commis une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation dès lors qu’il justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français et qu’il y réside depuis l’année 2002 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis l’année 2002 et qu’il y a créé des liens professionnels, amicaux et économiques depuis plus de deux décennies sans jamais avoir fait l’objet de décision d’obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de l’obligation de quitte le territoire français dans le délai de trente jours :
- par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est irrégulière ;
S’agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire national durant un an :
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. A… est présent sur le territoire français depuis vingt-trois ans.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var et enregistré le 3 novembre 2025 à 12h20, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 1er janvier 1964, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
5. Par ailleurs, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
6. Le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2002 et qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’apporte aucune pièce justificative d’une présence continue sur le territoire français entre 2002 et 2010 hormis la copie d’un récépissé de demande de carte de séjour valable à compter du 4 décembre 2001 et d’une notification du 29 novembre 2007 de l’assurance maladie du Var relative à l’aide médicale de l’Etat. Concernant les années de 2011 à 2017, la seule production de quelques factures d’un hôtel pour quelques nuitées sur des périodes très restreintes ne permet pas davantage d’établir la présence continue du requérant sur le territoire. Enfin, en ce qui concerne les années de 2018 à 2024, les quelques pièces éparses constituées principalement d’ordonnances et d’analyses médicales ainsi que d’avis d’imposition et d’une promesse d’embauche en qualité de tailleur de pierres, ne portent que sur des périodes très limitées et ne sont pas suffisantes pour attester d’une présence effective et régulière sur le territoire français. Ainsi, le requérant ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. A…. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation, doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A… soutient qu’il réside en France depuis plus de vingt-trois années et qu’il a créé des liens professionnels, amicaux et économiques. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France comme il s’en prévaut, les seules pièces produites étant seulement susceptibles d’établir une présence ponctuelle sur le territoire sur de très courtes périodes. Il ne résulte pas davantage des seules promesses d’embauche en qualité de tailleur de pierres établies par la société Serghini constructions les 30 mars 2022 et 29 janvier 2023 que l’intéressé aurait créé des liens professionnels et économiques en France. Enfin, il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que le requérant disposerait de liens familiaux ou privés sur le territoire national. En outre, le requérant ne conteste pas que son épouse, ses enfants ainsi que ses frères et sœurs résident en Algérie, son pays d’origine. Dans ses conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède aux points 2 à 9 que les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A… n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 612-10 dudit code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Le requérant soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il réside sur le territoire français depuis plus de vingt-trois années. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 6 du présent jugement, M. A… ne démontre pas résider en France depuis l’année 2002 comme il l’allègue, seule l’existence de très courts séjours sur le territoire français étant établie. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions accessoires :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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