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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2025, N° 2504172 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504172 du 22 avril 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au présent tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 8 avril 2025, complétée le 6 mai 2025, M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points ayant conduit à ce solde nul.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 351-6 dudit code, « () / Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative la requête de M. B, le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur la circonstance que le lieu de résidence de l’intéressé, à la date de la décision en litige se situait sur le territoire de la commune de Luneau dans le département de l’Allier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée référencée « 48 SI », fournie par le requérant le 6 mai 2025 suite à la demande de régularisation par le tribunal, que cette décision a été notifiée à M. B à une adresse située à Gap dans le département des Hautes-Alpes, alors que sur sa requête, M. B mentionne une autre adresse située à Divonne les Bains dans le département de l’Ain. En tout état de cause, l’adresse figurant sur les saisies administratives, dont la contestation ne relève pas de la juridiction administrative, ne saurait déterminer la compétence contre la décision référencée « 48 SI ». Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Clermont-Ferrand le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZApm
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