Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 16 avril 2025, n° 2433162
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TA Versailles 22 juillet 2024
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CE
Rejet 24 avril 2025
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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CAA Paris
Annulation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formulé une demande d'aide juridictionnelle et qu'aucune urgence ne justifie son octroi.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que le préfet de police avait donné délégation à un sous-directeur pour signer les décisions, ce qui écarte le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet de police avait procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions mentionnaient les articles de loi appliqués et les circonstances de fait, permettant ainsi au requérant de comprendre les motifs des décisions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur en refusant la demande d'admission au séjour, compte tenu des éléments fournis par M. C.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2433162
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2433162
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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