Rejet 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Annulation 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 16 avril 2025
Rejet 17 avril 2025
Rejet 24 avril 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2433162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vide de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit dès lors qu’il établit résider en France depuis dix ans ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportées au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Sangue, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 16 août 1963, est entré en France, le 2 janvier 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’aient pas été absents ou empêchés quand il a été signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que les décisions ne mentionnent pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier les articles L. 435-1 et de l’article L. 611-1 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
7. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration par le travail, dès lors qu’il disposerait d’un contrat de travail à durée indéterminée et de trente fiches de paie pour un emploi rémunéré au SMIC. Toutefois, d’une part, il ne produit à l’appui de ses affirmations ni fiches de paie, ni contrat de travail. D’autre part il n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans en particulier pour les années 2016 et 2017 où il ne produits que des avis d’imposition sans revenus déclarés et quelques ordonnances médicales et pour l’année 2024 pour laquelle aucun document n’est produit. Dans ces conditions c’est sans erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur de fait.
8. En cinquième lieu, dès lors que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n’est pas établie ainsi qu’il vient d’être dit au point 7. du présent jugement, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. C se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2009 et dispose d’attaches sur le territoire national, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée et de ses déclarations aux services de la préfecture qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son frère et ses deux enfants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433162/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Gouvernement ·
- République du bénin ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Exigibilité ·
- Autonomie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Management
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Maraîchage ·
- Production agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Retrait ·
- Filiation ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Retraite ·
- Report ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Indemnité
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.