Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 déc. 2025, n° 2508583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre et le 4 décembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de trois mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il soutient que sans cette attestation, il est dans l’impossibilité de signer son contrat de stage, qui débute le 6 janvier 2026, alors que la validité de son titre de séjour, expire le 29 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien né le 30 mai 1997, a sollicité, le 8 novembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 29 janvier 2026. Au soutien de sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de trois mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… fait valoir qu’en l’absence de cette attestation, il sera privé de la possibilité de signer son contrat de stage, qui débute le 6 janvier 2026. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que c’est seulement si l’instruction de la demande de M. A… se poursuit au-delà du 29 janvier 2026, que le préfet de l’Hérault devra lui remettre l’attestation de prolongation sollicitée dans la présente instance. Ainsi, au jour où il est statué, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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