Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident portant mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et, en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de de justifier de l’effacement du fichier du système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros hors taxe, en application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recueil des observations de la requérante préalablement à son édiction ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée eu égard aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen invoqué par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 23 avril 1981, déclare être entrée en France, pour la première fois, le 28 août 2009. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 7 mars 2011. A la suite de son mariage avec un citoyen de l’Union européenne, l’intéressée a bénéficié, à compter du 9 mai 2012, d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, renouvelée jusqu’au 31 janvier 2019. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’un an valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mai 2020 au 8 mai 2022 dont elle a sollicité le renouvellement, le 3 avril 2022 en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article L. 234-1 du même code énonce : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. » Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 dudit code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C en se fondant sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, Mme C soutient, tout d’abord, qu’elle entretient une relation d’affection et apporte un soutien matériel et moral à ses deux enfants auxquels elle rend visite et auxquels elle propose des activités de loisir. Cependant, ni les photographies produites par la requérante, non datées, ni les preuves de contribution à l’entretien du plus âgé de ses deux fils, né en 2012, lequel réside chez son père qui en a la garde exclusive, constituées par neuf virements de sommes variant de 50 euros à 360 euros entre le 3 juillet 2023 et le 7 février suivant, qui ne font état que d’une participation ponctuelle aux charges d’entretien de l’enfant, ne suffisent à établir l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut. En outre, s’il ressort du formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour qu’une sœur et un frère de Mme C résident sur le territoire français, la requérante ne produit aucun élément propre à apprécier la réalité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2010 que son fils de nationalité italienne vit séparé d’elle depuis le 14 juin 2018 et que l’intéressée a divorcé de son ex-époux, de nationalité italienne, le 8 décembre 2015. Dans ces conditions, Mme C, qui ne justifie pas qu’elle résidait avec un membre de sa famille ayant la qualité de citoyen de l’Union européenne depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été condamnée à sept reprises entre le 30 novembre 2020 et le 29 août 2022 pour des faits de vol, vol en récidive, d’escroquerie, d’escroquerie en récidive, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable en récidive, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, vol en réunion en état de récidive, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefaisant ou falsifié. L’intéressée a été condamnée, en dernier lieu, le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C utilisait un titre de séjour falsifié faisant état d’une date de validité expirant le 14 janvier 2034. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, lesquels révèlent la persistance du parcours délictuel de Mme C, au caractère récent de la condamnation du 29 août 2022 à la date d’adoption de l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, sans commettre d’erreur d’appréciation, que sa présence représentait toujours une menace pour l’ordre public.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et alors qu’il ressort des pièces du dossier d’une part, que la requérante a divorcé de son second époux le 27 février 2024 et d’autre part, que ses deux parents résident en Albanie, où elle dispose ainsi d’attaches personnelles et familiales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C n’établit pas entretenir des liens intenses et stables avec le plus âgé de ses deux fils duquel elle est séparée, ce dernier résidant chez son père. En outre, la requérante ne justifie pas que son fils mineur, né de père inconnu et dont l’intensité des liens tissés avec son frère aîné n’est pas davantage caractérisée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs précédemment énoncés, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Après avoir relevé dans l’arrêté en cause, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée est sans attaches familiales et personnelles importantes sur le territoire national où elle n’a été autorisée à séjourner qu’à titre précaire et temporaire en raison de son mariage avec un ressortissant italien dont elle est divorcée depuis 2014, qu’elle a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits graves et a très récemment fait usage d’un titre de séjour falsifié, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’au vu de ces éléments, et alors même qu’aucune mesure d’éloignement n’a été édictée à l’encontre de la requérante, une interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a ainsi suffisamment motivé la décision querellée au regard des exigences posées au point précédent.
19. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant interdiction de retour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant interdiction de retour est prise concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français et au refus de délivrance d’un titre de séjour, elle découle de l’obligation de quitter le territoire français, qui elle-même découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour, dès lors qu’elle a pu être entendue avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
20. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle détient de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dès lors qu’elle est mère d’un ressortissant italien résidant en France alors qu’il résulte de ce qui a été dit que Mme C ne peut se prévaloir de cette qualité, la requérante n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme C ne peut se prévaloir de liens suffisamment intenses qui lui donneraient vocation à revenir sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressée a été condamné à de multiples reprises entre le 30 novembre 2020 et le 29 août 2022 et, en dernier lieu, à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Enfin, la requérante a fait usage d’un titre de séjour falsifié. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans, ce alors même qu’elle n’a antérieurement fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
22. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme C à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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