Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2200676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 20 décembre 2022, la société par actions simplifiée Debreuve, représentée par Me Halley, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration a méconnu les dispositions des 6° et 7° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ainsi que les énonciations du paragraphe 20 de la doctrine administrative de base référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 publiée le 1er février 2017 en excluant ses véhicules Ford ranger Super Cab du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022 et 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Debreuve ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de Me Veyssière, représentant la SAS Debreuve.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Debreuve, qui exerce une activité agricole de culture de céréales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment exclu du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d’acquisition et les frais d’entretien et de réparation de deux véhicules Ford Ranger Super Cab qu’elle utilise pour les besoins de son activité. Par une proposition de rectification du 12 mars 2020, le service a, en conséquence, notifié à cette société, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 6 951 euros. Par la présente requête, la SAS Debreuve demande la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ». En vertu de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Selon l’article 206 de la même annexe audit code : " I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; () ".
3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
4. Il résulte de l’instruction que les deux véhicules Ford Ranger Super Cab acquis par la SAS Debreuve pour les besoins de son activité, sont des véhicules de type « 4 x 4 pick up » à cabine approfondie qui disposent de deux places assises à l’avant et d’une banquette avec deux places assises à l’arrière pour le transport de personnes. La carte grise des véhicules précise que ceux-ci disposent de quatre places assises. Les photographies produites par la société requérante confirment les caractéristiques précitées du véhicule. Ainsi, eu égard à leur aménagement intérieur, ces véhicules doivent être regardés comme conçus pour un usage mixte au sens des dispositions précitées et, par suite, n’ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat des véhicules et les factures d’entretien et de réparation.
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
6. La SAS Debreuve demande, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 20 de la doctrine administrative publié le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 reprenant la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005 selon laquelle les véhicules de type « 4 x 4 pick up » ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges et la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Cette doctrine ajoute toutefois que les véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies et documents versés au dossier, que les deux véhicules acquis par la SAS Debreuve disposent de quatre places assises, ainsi qu’il ressort des mentions de la carte grise, dont deux situées à l’arrière sur une banquette fixe. Si l’assise des sièges arrière des véhicules est susceptible d’être relevée, elle ne peut l’être qu’à la suite d’une manipulation, si bien que ces sièges, dont l’assise ne se redresse pas automatiquement, ne peuvent être regardés, eu égard à leurs caractéristiques, leur finition et leur confort, comme des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces conditions, les véhicules en cause n’entrent pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la SAS Debreuve ne peut se prévaloir de la doctrine précitée dans les prévisions desquelles elle n’entre pas.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Debreuve n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Debreuve au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Debreuve est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Debreuve et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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