Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2025, n° 2307346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la décision du 14 août 2024 portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) en l’absence de versement d’allocation depuis plus de quatre mois
Par un mémoire en défense, le département de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant que, par décision du 14 mai 2024, les droits au RSA de M. A ont été rétablis à compter du mois d’octobre 2023.
Par une lettre en recommandé du 3 décembre 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». En vertu de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a, par une lettre recommandée du 3 décembre 2024 dont il a accusé réception le 7 décembre suivant, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
²
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
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