Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C… F… E…, représentée par Me Obono Metoulou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les observations de Me Obono Metoulou, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 26 mars 2018 sous couvert d’un visa touristique. Par arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. Mme E… soutient qu’elle remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elle a signé le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, maitrise la langue française, ne représente pas un trouble à l’ordre public, qu’elle séjourne en France depuis sept ans, où sont scolarisés ses quatre enfants et que l’un d’eux présente des troubles du langage écrit et parlé nécessitant un suivi très régulier en orthophonie. Toutefois, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que son fils présente des troubles importants, Mme E… n’établit pas que son fils, scolarisé dans une classe correspondant à sa classe d’âge, sans aide humaine auprès de lui, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité et ses soins dans des conditions similaires dans son pays d’origine. En outre, il est constant que Mme E… n’exerce aucune activité professionnelle, ses revenus en France provenant de virements effectués par son époux résidant au A…, et qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle en France à l’exception de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale pourrait se reconstituer au A…, la requérante n’établit pas que la délivrance d’un titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’octroyer à Mme E… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03894 du 18 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de l’Ha -les-Roses à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 3°, dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du fils de la requérante, il lui permet de comprendre les motifs de la décision l’obligeant à quitter le territoire qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, notamment au regard de la présence du père des enfants au A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 janvier 2025.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme D… B…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses et signataire de l’arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… E… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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