Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 4 juin 2026, n° 2406661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 342,24 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
-
elle a toujours été consciencieuse dans ses déclarations et qu’elle n’a fait aucune déclaration tardive ;
-
elle ne travaille pas et n’a aucun revenu, son conjoint n’a plus d’emploi et paie avec difficulté les factures du foyer, sa fille a besoin d’un suivi ergothérapeute et d’une psychologue nécessitant des frais non couvert par le versement de l’AEEH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 avril 2026, le tribunal a invité Mme A… à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est allocataire de la prime d’activité. Par une décision du 25 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 342,24 euros. Mme A… a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 13 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans l’incapacité de rembourser l’indu de prime d’activité d’un montant de 342,24 euros dès lors que le foyer a du mal à payer les factures de la vie courante et que leur fille a besoin d’un suivi médical entraînant des frais, s’élevant à 90 euros chaque semaine pour deux séances d’ergothérapie et à 65 euros par semaine pour une séance de psychothérapie, non couverts par les aides touchées par le foyer. Toutefois, même à la considérer de bonne foi, Mme A… ne produit aucun élément de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par courrier 30 avril 2026. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette et du montant de celle-ci, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 342,24 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au et au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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