Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2609473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, le syndicat CGT Arcelormittal Fos-sur-Mer, représenté par Me Andreu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a refusé d’inscrire le site d’Arcelormittal, établissement de Fos-sur-Mer, sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenants de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1997 à 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités d’inscrire le site d’Arcelormittal Fos-sur-Mer sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenants de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1997 à 2025, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de tirer toutes les conséquences de la suspension ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée empêche plusieurs centaines de salariés de pouvoir bénéficier de ce dispositif ;
- ce refus constitue un obstacle à la mise en place d’un suivi médical individualisé des salariés ou anciens salariés exposés à l’amiante au sein de cet établissement, cette carence dans le suivi médical impactant la mise en œuvre des protections idoines des salariés ;
- plus de 303 salariés organiques du site seraient immédiatement éligibles au titre de ce dispositif auxquels s’ajoute une centaine de salariés supplémentaire éligibles à compter de l’année 2027 ;
- l’exécution de la décision contestée place les salariés concernés dans une situation irréversible, préjudiciant gravement et immédiatement à leurs intérêts et, par suite, aux intérêts défendus par le syndicat requérant au regard de son objet social ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’établissement Arcelormittal Fos-sur-Mer comprend des activités significativement exposantes à l’amiante et que la proportion de l’effectif de l’établissement amené à être en contact avec de l’amiante dans le cadre d’opérations de calorifugeage est significative ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée de vices de procédure concernant la saisine préalable du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et la commission des accidents du travail/maladies professionnelles (CATMP) pour avis et la saisine de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDETS) pour complément d’instruction.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2608065 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2025, le syndicat CGT Arcelormittal Fos-sur-Mer a sollicité l’inscription de l’établissement Arcelormittal Fos-sur-Mer sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1997 à 2025 et, par une décision du 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités a rejeté sa demande. Le syndicat requérant demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si le syndicat requérant soutient que le refus d’inscription du site d’Arcelormittal Fos-sur-Mer sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante serait susceptible de priver plusieurs centaines de salariés du bénéfice de ce dispositif cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article l’a L. 521-1 du code de justice administrative. De même aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que l’exécution de la décision contestée placerait les salariés concernés dans une situation irréversible, préjudiciant gravement et immédiatement à leurs intérêts ou même serait de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’un suivi médical individualisé. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le syndicat CGT Arcelormittal Fos-sur-Mer ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du syndicat CGT Arcelormittal Fos-sur-Mer par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT Arcelormittal Fos-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Arcelormittal Fos-sur-Mer.
Copie en sera transmise au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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