Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2518288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518288 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée les 15 et 16 décembre 2025,
M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur de France travail a refusé de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de toute allocation depuis le mois d’octobre 2025, que ces allocations constituent sa principale source de revenus dans la mesure où son activité d’enseignant en langue espagnole ne lui permet pas d’assurer sa subsistance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour et que ses droits ne sont pas épuisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) /2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues à l’article L. 5412-1 (…) ».
D’autre part, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Par la décision du 3 décembre 2025, le directeur de France travail a refusé de procéder à l’inscription de M. B…. Si ce dernier demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre la décision litigieuse, il n’établit pas, ni même ne soutient avoir satisfait à la procédure de médiation préalable obligatoire définie par les dispositions citées au point 2. Par suite les conclusions à fin de suspension de la décision du 3 décembre 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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