Non-lieu à statuer 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2607597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… A… a été convoqué le 9 juin 2026 à 9h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… A… a été convoqué le 9 juin 2026 à 9h en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fins d’injonction qu’il a présentées dans ce sens sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il
précise […]. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.
D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que ce récépissé ne peut être remis à un étranger qui n’a pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire n’a pas encore déposé une demande de titre de séjour complète.
Dans ces conditions, M. B… A…, qui n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondé, à la même date, à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation constatant ses droits. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentée par M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Formation continue ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Traitement ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Service ·
- Montant ·
- Associé ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Durée
- Retrait ·
- Agréments fiscaux ·
- Contribuable ·
- Réduction d'impôt ·
- Budget ·
- Revenu ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Déchéance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- École nationale ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Administrateur provisoire ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.