Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représentée par
Me Traore, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de changement de statut de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
de mettre à la charge de la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de relations professionnelles en France et d’un employeur disposant d’une autorisation de travail.
Vu :
- la requête n° 2600463 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de changement de statut de titre de séjour de M. B…, ressortissant marocain né le
20 septembre 1969, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté attaqué, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter la requête, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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