Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2600933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2026 et le 17 mars 2026, Mme D… E… B… C…, représentée par Me Alves Fernandes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 notifié le même jour par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a abrogé le récépissé de demande qui lui avait été délivré ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qui concerne l’identité de la personne à laquelle il s’applique ;
- il méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal en ce qu’il procède à l’abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour antérieurement à son terme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Passy, substituant Me Alves Fernandes représentant Mme B… C…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B… C….
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E… B… C…, ressortissante cap-verdienne née le 21 avril 1979 est entrée régulièrement en France le 18 août 2017 munie d’un visa C valable du 2 août 2017 au 1er août 2018. Le 4 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026 notifié le même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a abrogé le récépissé en sa possession. Puis, par un arrêté du 12 mars 2026, cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Mme B… C… demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué à tort dans son arrêté que le nom de famille de la requérante est « Martin Souare Mendes » alors qu’elle se nomme « B… C… », la décision contestée fait mention, sans erreur, du troisième nom de l’intéressée « Mendes », mais aussi de ses prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance. Dans les circonstances de l’espèce, la seule inexactitude concernant le nom de la requérante n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise par le préfet sur son droit au séjour dès lors qu’il n’y a pas de confusion sur la personne visée par cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision de retour.
5. En l’espèce, il n’est pas sérieusement allégué que Mme B… C… ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, la seule circonstance que la requérante n’ait pas été invitée à formuler des observations en préfecture avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B… C… fait valoir l’ancienneté de son séjour en France, ainsi que la présence sur ce même territoire d’un frère et de deux sœurs, dont l’une assure son hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré régulièrement en France en 2017 munie d’un visa de court séjour d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, elle s’y est maintenue irrégulièrement au-delà de ce délai. Si elle se prévaut de liens étroits et stables l’unissant à ses frère et sœurs résidant en France, elle ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. Célibataire ayant une fille âgée de vingt-deux ans résidant au Portugal, Mme B… C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où réside encore sa mère, ainsi qu’elle a pu en convenir lors de l’audience. Enfin, si la requérante entend se prévaloir de l’exercice d’une activité salariée débutée le 3 novembre 2025 et de la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2025, son insertion professionnelle demeure très récente à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ni le refus de séjour, ni l’obligation de quitter le territoire n’ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision procédant à l’abrogation du récépissé :
8. Le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, qui est délivré pour les seuls besoins de la phase d’examen de cette demande, devient de plein droit caduc lorsque le préfet a statué sur la demande de titre dont il était saisi, l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant d’ailleurs qu’« En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire ». Tous les moyens invoqués contre la décision du préfet procédant à l’abrogation de ce récépissé sont, dès lors, inopérants lorsque, comme au cas d’espèce, le préfet a statué sur la demande de séjour, cette abrogation étant dans ce cas purement confirmative de la caducité de plein droit du récépissé et n’ayant donc qu’une portée superfétatoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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