Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2409416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée le 1er mai 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme B… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2024 au 20 août 2034. Mme B… épouse C… ne conteste pas que le titre remis corresponde au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de Mme B… épouse C… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme B… C… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1000 euros à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme A… B… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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