Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503936 le 14 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de sa situation professionnelle ;
elle méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet y fait application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, sans faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503962 le 14 mai 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de sa situation professionnelle ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de sa maîtrise de la langue française ;
elle méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet y fait application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, sans faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C…,
et les observations de M. et Mme C…, présents à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants algériens respectivement nés le 17 juin 1990 et le 3 octobre 1995, sont entrés en France le 7 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour et s’y sont maintenus depuis lors avec leurs trois enfants, nés le 8 novembre 2017, le 20 avril 2021 et le 27 décembre 2024. Ils ont tous deux sollicité, le 30 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par les arrêtés contestés du 11 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes nos 2503936 et 2503962 ont été présentées par un couple, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident en France depuis plus de six ans à la date des décisions attaquées. Deux de leurs enfants sont nés en France. L’aînée de leurs enfants est scolarisée en CE1 et justifie de très bons résultats scolaires depuis son entrée à l’école primaire tandis que la deuxième est scolarisée en petite section de maternelle. Mme C… a deux sœurs qui résident également à Strasbourg et sont en situation régulière. Les requérants, qui parlent tous deux français couramment, produisent de nombreux témoignages attestant de leur très bonne intégration, notamment au travers de leur participation active dans une association de football, mais également de leurs bonnes relations de voisinage ainsi qu’avec les parents d’élèves des écoles fréquentées par leurs enfants. Enfin, Mme C… établit avoir travaillé comme aide à domicile en 2020 et 2021 puis comme agent d’entretien en 2023 tandis que M. C… travaille en tant qu’agent de production pour un même employeur, qui souhaite le recruter en vertu d’un contrat à durée indéterminée, depuis le mois de novembre 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants établissent avoir désormais en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, ils sont fondés à soutenir que, par les décisions de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien qui leur ont été opposées, le préfet du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure, et ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 11 avril 2025 refusant de leur délivrer les titres de séjour demandés, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à chacun des requérants un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. et Mme C… étant chacun admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme globale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 11 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… et à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… épouse C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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