Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2515344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner et de travailler en France et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, de tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers faisant mention, à la date du 20 janvier 2026, de la remise à M. A… d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2029. Cette pièce a été communiquée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Le préfet du Val-de-Marne établit, par la production d’un extrait de fichier national des étrangers, communiqué à M. A…, qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2029, lui a été remise le 20 janvier 2026. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rapportent. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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