Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par
M. C… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 23 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A…, représenté par
Me Lienard-Leandri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2022 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence au regard des dispositions de l’article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure dès lors que la commission nationale d’agrément et de contrôle était irrégulièrement constituée ;
est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20-2° du code de la sécurité intérieure ;
est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie professionnelle et privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 12 janvier 2021 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une délibération en date du 27 septembre 2021 la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile de France Ouest a rejeté sa demande. Par un recours administratif préalable obligatoire, il a contesté cette décision devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC). Par une délibération du 10 février 2022, la CNAC a confirmé la décision de la CLAC. M. A… demande l’annulation de la délibération de la CNAC en date du 10 février 2022, laquelle s’est substituée à celle de la CLAC.
Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. ». Il résulte de ces dispositions que la CNAC, qui est composée de neuf membres, satisfait ses obligations de quorum lorsque la moitié au moins des membres sont présents ou représentés lors de la séance.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, ainsi que du tableau d’émargement de la séance produit par le directeur du CNAPS qui s’est tenue le 10 février 2022, à l’occasion de laquelle l’affaire de l’intéressé a été examinée, que six membres de la CNAC identifiés par leurs fonctions ont siégé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir commis le 15 septembre 2016 des faits de soustraction frauduleuse de vélos, de bornes lumineuses de taxis et d’une enseigne lumineuse de taxi. Le requérant fait valoir qu’il n’est pas l’auteur des faits mais qu’il « a décidé de les assumer, les objets ayant été retrouvés dans son véhicule alors qu’il transportait un membre de sa famille ». Le tribunal de grande instance de Versailles a condamné le 11 février 2019 le requérant à une peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis. Si le requérant soutient que cet incident est isolé, qu’il est ancien puisqu’il remonte à plus de six ans avant la décision attaquée, et qu’il a depuis lors exercé ses fonctions d’agent de sécurité de manière irréprochable, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits commis.. Au surplus, il a fait l’objet d’un signalement pour des faits d’escroquerie commis le 10 février 2016, faits qu’il ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir qu’il ne comprend pas ce signalement. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que la CNAC a refusé de délivrer à M. A… une carte professionnelle d’agent de sécurité
En second lieu, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle dès lors qu’il aura des difficultés à se reconvertir et sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il a une famille à charge, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 10 février 2022, par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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