Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2606051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ramadan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de lui délivrer sans délai un tel document et de le renouveler jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’en conséquence de l’absence de justificatif de son séjour, son employeur a suspendu ses fonctions depuis le 6 avril 2026, pour un emploi occupé dans un secteur en tension ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur les stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien, en réponse à une demande clôturée le 6 octobre 2025, tandis qu’elle a expressément sollicité un certificat de résidence mention « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande était fondée sur les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, dont elle remplit toutes les conditions ;
- les mesures d’éloignement prises à son encontre sont entachées d’un défaut d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir respecté le principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut de base légale et méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’aucune décision de refus de titre de séjour ne les fonde ;
- elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle entretient une relation fusionnelle avec sa sœur jumelle, mariée à un ressortissant français et mère d’un enfant de nationalité française, qu’elle assiste quotidiennement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la requête n° 2518828 enregistrée le 24 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- les observations de Me Ramadan, représentant Mme A…, présente, qui soutient en outre que l’urgence est justifiée dès lors que son contrat de travail est désormais suspendu et que son employeur subordonne le maintien de son contrat au résultat de la présente requête, que son divorce est intervenu après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre, circonstance ayant justifié sa demande de changement de statut, que les circonstances ne permettent pas de soupçonner les motifs de son divorce, alors que dans ce cas elle aurait retardé ce divorce afin d’obtenir d’abord un certificat de résidence de dix ans, que la décision en litige ne comporte aucune mention relative à la base légale de cette dernière demande, et alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un certificat de travail au titre de son emploi ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que l’urgence n’est ici pas présumée, que le séjour de Mme A… est très récent et qu’il s’interroge sur l’immédiateté du divorce prononcé alors que son conjoint a déclaré que la requérante avait pour seul but d’obtenir des papiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 mai 1997 à Boghni (Algérie), entrée en France le 4 mars 2024 sous couvert d’un visa C mention « famille C… », a bénéficié le 12 juin suivant de la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe C…. Le 4 juillet 2025, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, complétée par une lettre du 5 septembre 2025 sollicitant un changement de statut vers celui de « salarié ». Le 17 octobre 2025, les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ont prononcé la clôture de la demande de renouvellement de titre fondée sur la vie privée et familiale de Mme A…, au motif que sa demande de changement de statut était en cours d’instruction. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Si la demande de certificat de résidence en litige porte sur la première délivrance d’un titre de séjour, Mme A… produit le courrier du 2 avril 2026 par lequel la société MGEL Logement Hôtelier, gestionnaire du réseau Moov’Appart pour lequel la requérante travaille depuis le 1er août 2024 en qualité de réceptionniste, a suspendu son contrat à durée indéterminée en conséquence de l’expiration le 11 avril 2026 du récépissé délivré le 6 octobre 2025 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Dès lors, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « (…) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toues régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, entrée en France sous couvert d’un visa délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a saisi le préfet du Val-de-Marne en dernier lieu d’une demande de certificat de résidence en qualité de salariée, et a justifié, d’une part du contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 1er août 2024 avec la société MGEL Logement Hôtelier pour un emploi de réceptionniste, et d’autre part de l’autorisation de travail délivrée le 13 juin 2025 pour cet emploi. Or, si le préfet a examiné la demande de certificat de résidence de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté litigieux qu’il aurait également examiné cette demande sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, applicables à la requérante. Dans de telles conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne du 24 novembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Kenya ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Somalie ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Identité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Condamnation ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Avis ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Versement
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Israël ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- L'etat
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Examen ·
- Transport de personnes ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Carence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.