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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2013, n° 1202469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1202469 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sl
D’ORLEANS
N° 1202469 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Z X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Le Griel
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif d’Orléans,
M. Viéville (1re chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2013
Lecture du 11 juin 2013
___________
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 présentée par M. D X, demeurant 146 bis rue d’Azay à Montlouis-sur-Loire (37270) ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2012 par laquelle le maire de Montlouis-sur-Loire a refusé de procéder à l’évaluation de sa manière de servir au titre de l’année 2011 et par suite lui a refusé le bénéfice de la prime liée à l’entretien professionnel ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 35 euros et le remboursement des frais d’envois recommandés, à fixer ultérieurement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— qu’elle méconnaît les textes qui fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par la commune de Montlouis-sur-Loire représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces, enregistrées le 5 novembre 2012, produites par la commune de Montlouis-sur-Loire ;
Vu les mémoires, enregistrés les 31 janvier 2013 et 6 mai 2013, présentés par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande également la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7,98 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et III issu de la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2013 :
— le rapport de Mme Le Griel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Viéville, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, requérant ;
1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Montlouis-sur-Loire, entendant s’inscrire dans le cadre du dispositif expérimental remplaçant la notation du fonctionnaire par un entretien professionnel destiné à apprécier la manière de servir, a délibéré la mise en place d’une « prime liée à l’entretien professionnel », modulée en fonction de critères exprimant la valeur professionnelle et proratisée au temps de service effectif de l’agent ;
2. Considérant que M. X, adjoint territorial principal de 1re classe, bénéficiant d’une décharge totale d’activité autorisée chaque année depuis 1995 pour exercer un mandat syndical, a contesté par courrier du 25 avril 2012 la « réponse négative de [l'] évaluer pour l’année 2011 ainsi que le versement de la prime de 220 € en mars 2012 » opposée par l’autorité territoriale ;
3. Considérant que le litige, qui porte en réalité sur le droit de M. X à bénéficier de « la prime liée à l’entretien professionnel », présente à juger les points de savoir, en premier lieu, si cette prime est de la nature de celles qui doivent être accordées à un agent en décharge d’activité, en second lieu, le cas échéant selon quelles modalités et procédures elle peut être modulée ;
S’agissant en premier lieu de la nature de la prime ;
4. Considérant qu’en application de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1986 susvisée, le fonctionnaire déchargé de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé en position d’activité ; qu’il s’en déduit (Conseil d’Etat, 27 juillet 2012, M. Y, n° 344801) qu’il a droit durant l’exercice de ce mandat que lui soit maintenu l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service ;
5. Considérant qu’en l’espèce, et contrairement aux affirmations de la commune, l’indemnité dont il s’agit, modulée en fonction de la manière de servir que, précisément, l’entretien a pour objet d’évaluer, a le caractère d’une prime attachée à l’emploi et non aux conditions d’exercice de cet emploi, que M. X, réputé en position d’activité, a vocation à percevoir ;
S’agissant en second lieu des modalités et procédures d’évaluation de la manière de servir d’un fonctionnaire bénéficiaire d’une décharge totale d’activité de service en l’espèce ;
6. Considérant que le droit syndical est garanti aux fonctionnaires, notamment par l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 ; que les décharges d’activité de service sont accordées aux fonctionnaires territoriaux en vertu de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité ; que l’attribution de primes de rendement à des mandataires syndicaux déchargés de service ne peut être l’occasion que soit portée une atteinte à l’indépendance syndicale (CE ville de Besançon n° 127746, 10 juillet 1995) ;
7. Considérant dans cette configuration que la manière de servir de M. X ne peut être appréciée à l’issue d’un entretien professionnel, ne serait-ce que par respect du principe de l’indépendance syndicale ; que toutefois, la méthode de forfaitisation d’une prime versée aux déchargés de service déduite de la doctrine d’application de la décision Y invite à cristalliser les notes attribuées à l’agent pour le bénéfice de la prime dont il s’agit ; que s’agissant d’une prime sui generis, créée postérieurement à la décharge de service et indexée sur l’évaluation des agents alors que M. X avait fait l’objet d’une notation chiffrée préalablement à l’exercice de sa décharge, il y a lieu de procéder différemment ; qu’en l’espèce la « prime liée à l’entretien professionnel » instituée par la commune de Montlouis-sur-Loire doit être attribuée à M. X, sans que l’entretien professionnel soit conduit, et assise sur la moyenne du montant de primes accordé aux autres agents de la commune à l’issue de la campagne d’entretiens ;
8. Considérant en cet état que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le versement de toute « prime liée à l’entretien professionnel » au titre de l’année 2011 ;
Sur les frais d’instance et les dépens :
9. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Montlouis-sur-Loire, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser les sommes de 7,98 euros et 35 euros à M. X respectivement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2012 est annulée.
Article 2 : La commune de Montlouis-sur-Loire est condamnée à verser à M. X la somme globale de 42,98 euros (quarante deux euros et quatre vingt dix huit centimes) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Montlouis-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Coquet, président,
Mme Le Griel, premier conseiller,
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
Hélène LE GRIEL Franck COQUET
Le greffier,
B C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°2010-716 du 29 juin 2010
- Code de justice administrative
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