Rejet 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 sept. 2014, n° 1300400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1300400 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1300400-1300411-1300413-1300415
___________
Société l’Immobilière Groupe Casino
___________
Mme Séna
Rapporteur
___________
Mme Bailleul
Rapporteur public
___________
Audience du 11 septembre 2014
Lecture du 25 septembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(2e Chambre)
68-03-03
C
Vu I°, la requête n°1300400, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société l’Immobilière Groupe Casino, dont le siège est au 1 Esplanade de France à XXX, par Me Bolleau ; la société l’Immobilière Groupe Casino demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Saint Martin d’Hères a délivré le permis de construire n° PC 038421 11100006 à la SARL Les Halles Neyrpic pour la construction des îlots A, B, C (D1) à usage de commerces et de loisirs avenue Gabriel Péri, ensemble la décision expresse du 15 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint Martin d’Hères une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’étude d’impact est insuffisante comme l’a relevé la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement le 29 avril 2011 notamment sur la prévision des trafics, la gestion des stationnements, la prise en compte des problématiques de pollution des sols et de risques naturels ;
— le projet architectural est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme : les photomontages sur les seules façades ne permettent pas de s’assurer de l’insertion harmonieuse de cette importante opération dans son environnement ;
— exceptée la notice technique d’accessibilité aux personnes handicapées jointe au dossier, celui-ci ne comporte aucun plan coté tel qu’exigé par l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation cela en violation de l’article R. 431-30 a) du code de l’urbanisme ;
— la délivrance de 4 permis de construire pour 9 bâtiments qui disposent en commun d’un parc de stationnement contrevient au principe d’unicité du permis de construire dès lors qu’il s’agit d’un ensemble de constructions indivisibles en raison de leur interdépendance fonctionnelle ;
— les conditions insuffisantes de desserte du projet induisent un risque sécuritaire en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le bâtiment A s’élève à 16,80 m sur l’avenue Benoît Frachon alors qu’il n’est implanté qu’à 14,80 m de l’alignement en violation de l’article URU 6 ;
— la hauteur du bâtiment A n’est pas conforme à l’article URU 10 ;
— le permis délivré ne prévoit aucune place de stationnement alors qu’il en requiert 97 en application de l’article URAU 12 ;
— en application du règlement d’assainissement de Grenoble le projet nécessite un stockage de rétention de 1386 m3 alors qu’il n’y a qu’un stockage de 862 m3 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2013, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour la commune de Saint Martin d’Hères représentée par son maire en exercice, par Me Fessler qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de la jurisprudence Quick France ;
— l’étude d’impact examine la question des déplacements au niveau de l’état initial, des charges de trafic, des transports en commun et des modes doux, des impacts du projet sur la circulation en phase chantier et en phase d’exploitation ;
l’étude complétée par la réponse faite à l’autorité environnementale, analyse en outre la question des carrefours notamment du point de vue de leur fonctionnement actuels et futurs aux heures de pointe le matin et le soir, les aménagements prévus afin d’absorber les augmentations de trafic ;
l’étude d’impact expose que le projet prévoit 840 places conformément au PLU qui impose une place de stationnement pour 80 m² de SHON soit en l’espèce 513 places et en tenant compte de la desserte du site par 2 lignes de tramways ;
l’étude d’impact traite de la circulation des véhicules poids lourds en phase chantier et en phase d’exploitation et la sous-commission départementale de sécurité a donné un avis favorable ;
l’étude évalue la phase chantier sous tous ses aspects : nuisances des travaux de démolition reconstruction, travaux de dépollution des sols ;
les risques naturels sont traités : la réglementation sur la sismicité alors applicable est traitée, la commune n’avait pas de PPR mais seulement une carte des aléas qui n’identifie pas de risque sur le site ;
en tout état de cause les inexactitudes, omissions ou insuffisance d’une étude d’impact ne sont pas susceptibles de vicier la procédure dès lors qu’elles n’ont pas entraîné une erreur d’appréciation du projet par l’administration ;
— la commune installée à proximité immédiate du site a pu apprécier la nature du projet présenté dans le dossier de demande ;
— le dossier comprend le plan de chaque niveau coté en 3 dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et les locaux sanitaires en plus de la notice technique explicative pour l’accessibilité des personnes handicapées conformément à l’article R. 431-30 a) du code de l’urbanisme ;
— comme l’a jugé le Conseil d’Etat en 2009 l’administration doit être mise en mesure de porter une appréciation globale sur la conformité du projet pour délivrer une autorisation qui est alors indivisible ; en l’espèce la notice explicative figure dans chacun des 4 dossiers qui ont été soumis à enquête publique et à étude d’impact ensemble, le tout dans le cadre d’une ZAC dont le programme a été défini ;
— le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique dès lors que sa desserte est adaptée ;
— le bâtiment A est implanté à 30,09 m par rapport à l’alignement opposé de l’avenue Frachon et conforme à URU 6 ;
— ce bâtiment étant implanté en angle de 2 voies de largeur différentes, autorisant en application de l’article URU 10 une hauteur maximale de 21 m, côté avenue G. Péri, et une hauteur maximale de la largeur de l’avenue Frachon comptée jusqu’à l’alignement opposée qui en l’espèce excède les 16, 80 m du bâtiment A ;
— les stationnements des bâtiments A, B et C du permis contesté sont prévus aux bâtiments D et F ;
— l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme n’est pas applicable à Saint Martin d’Hères qui est dotée d’un PLU en application de l’article R. 111-1 du même code ; en tout état de cause pour gérer les 1386 m3 d’eaux pluviales prévues, 7 des 9 bâtiments sont équipés soit de toitures végétalisées, soit de stockage d’eau et soit de cuves aériennes correspondant à 750 m3 en plus du réseau public d’évacuation ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société l’Immobilière Groupe Casino qui conclut aux mêmes fins ;
Elle soutient qu’elle agit en tant que propriétaire voisin du projet comme le prouvent ses statuts et son acte de propriété et non en simple concurrent commercial ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la société Les Halles Neyrpic, par Me Férignac, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requérante n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’aucune caractéristique du projet n’est de nature à affecter ses conditions d’exploitation ;
— la requérante se borne à citer l’avis de la DREAL pour affirmer que l’étude d’impact est insuffisante sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause le moyen manque en fait et l’administration a pu porter une juste appréciation sur le projet et la population a été correctement informée ; enfin les impacts dans les différents domaines visés au code de l’environnement font l’objet de mesures compensatoires ;
— le dossier contient des vues d’insertion du projet en façades et aérienne qui sont suffisantes ;
— le dossier est complet au regard de l’article R. 431-30 a) ;
— le principe d’unicité du permis de construire n’est pas applicable au projet qui porte sur 4 groupes de bâtiments indépendants même si les services instructeurs les ont examinés dans leur globalité ;
— le bâtiment se trouve sur la « ligne d’implantation du document graphique du PLU » côté avenue Frachon et n’est pas concerné par l’article URU 6 qui est respecté en tout état de cause ;
— l’article URUn permet une hauteur maximale de 21 m sur les îlots comportant une façade sur l’avenue G. Péri : en conséquence le bâtiment A d’une hauteur de 16,80 m est conforme à l’article URU 10 ;
— les places de stationnement requises par l’article URU 12 du PLU pour le permis litigieux sont réalisées dans l’environnement immédiat du projet comme le permet l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme ;
— si l’article R. 111-2 est applicable au projet, la question de la circulation relève de l’article R. 111-5 qui lui ne s’applique pas aux communes dotés d’un PLU ; en tout état de cause l’augmentation de trafic évalué à 30% sera absorbé par les réserves de capacité des voiries et carrefours et l’aménagement de la rue Averroes décidé par le conseil municipal le 28 juin 2012, de sorte qu’il n’y aucun risque en matière de sécurité routière ;
— l’article R. 111-8 n’est pas applicable ; les eaux pluviales sont traitées convenablement ;
Vu la lettre d’information adressée aux parties le 16 décembre 2013 au titre des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Martin-d’Hères qui conclut aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la date de clôture d’instruction immédiate, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°, la requête n°1300411, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société l’Immobilière Groupe Casino, dont le siège est au 1 Esplanade de France à XXX, par Me Bolleau ; la société l’Immobilière Groupe Casino demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Saint Martin d’Hères a délivré le permis de construire n° PC 038421 11100004 à la société Les Halles Neyrpic pour la construction d’un bâtiment E pour la restauration (D3), ensemble la décision expresse du 15 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint Martin d’Hères une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle invoque au soutien de cette requête les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact et du projet architectural, de la méconnaissance des articles R. 431-30 a) et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la violation du principe d’unicité du permis de construire et de la méconnaissance de l’article 31 du règlement d’assainissement de la Métro dans les mêmes termes que dans la requête n°1300400 ; elle soutient en outre que le dossier ne prévoit aucune places de stationnement en violation de l’article URU 12 du PLU ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2013, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour la commune de Saint Martin d’Hères représentée par son maire en exercice, par Me Fessler qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence Quick France et réplique par les mêmes moyens de défense que dans la requête n° 1300400 y compris sur le moyen tiré de la violation de l’article URU 12 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société l’Immobilière Groupe Casino qui conclut aux mêmes fins ;
Elle soutient qu’elle agit en tant que propriétaire voisin du projet comme le prouvent ses statuts et son acte de propriété et non en simple concurrent commercial ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la société Les Halles Neyrpic, par Me Férignac, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence Quick France et réplique par les mêmes moyens de défense que dans la requête n° 1300400 y compris sur le moyen tiré de la violation de l’article URU 12 ;
Vu la lettre d’information adressée aux parties le 16 décembre 2013 au titre des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Martin-d’Hères qui conclut aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la date de clôture d’instruction immédiate, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu III°, la requête n°1300413, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société l’Immobilière Groupe Casino, dont le siège est au 1 Esplanade de France à XXX, par Me Bolleau ; la société l’Immobilière Groupe Casino demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Saint Martin d’Hères a délivré le permis de construire n° PC 038421 11100005 à la société Les Halles Neyrpic pour la construction d’un bâtiment F à usage de commerces, de loisirs et de XXX, ensemble la décision expresse du 15 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint Martin d’Hères une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle invoque au soutien de cette requête les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact et du projet architectural, de la méconnaissance des articles R. 431-30 a) et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la violation du principe d’unicité du permis de construire et enfin de la méconnaissance de l’article 31 du règlement d’assainissement de la Métro dans les mêmes termes que dans la requête n°1300400 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2013, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour la commune de Saint Martin d’Hères représentée par son maire en exercice, par Me Fessler qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence Quick France et réplique par les mêmes moyens de défense que dans la requête n° 1300400 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société l’Immobilière Groupe Casino qui conclut aux mêmes fins ;
Elle soutient qu’elle agit en tant que propriétaire voisin du projet comme le prouvent ses statuts et son acte de propriété et non en simple concurrent commercial ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la société Les Halles Neyrpic, par Me Férignac, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence Quick France et réplique par les mêmes moyens de défense que dans la requête n° 1300400 ;
Vu la lettre d’information adressée aux parties le 16 décembre 2013 au titre des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Martin-d’Hères qui conclut aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la date de clôture d’instruction immédiate, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu IV°, la requête n°1300415, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société l’Immobilière Groupe Casino, dont le siège est au 1 Esplanade de France à XXX, par Me Bolleau ; la société l’Immobilière Groupe Casino demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Saint Martin d’Hères a délivré le permis de construire n° PC 038421 11100003 à la SARL Les Halles Neyrpic pour la construction de 4 bâtiments (D,G, H et I) à usage de commerces, loisirs, restaurants et parkings (D2), ensemble la décision expresse du 15 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint Martin d’Hères une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle invoque au soutien de cette requête les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact et du projet architectural, de la méconnaissance des articles R. 431-30 a) et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la violation du principe d’unicité du permis de construire et de la méconnaissance de l’article 31 du règlement d’assainissement de la Métro dans les mêmes termes que dans la requête n°1300400 ; elle soutient en outre que l’implantation du bâtiment A n’est pas conforme à l’article URU 6 du PLU ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2013, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la commune de Saint Martin d’Hères représentée par son maire en exercice, par Me Fessler qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence Quick France et réplique par les mêmes moyens de défense que dans la requête n° 1300400 mais fait valoir que le moyen relatif à la hauteur du bâtiment A est inopérant à l’encontre du permis concernant d’autres bâtiments qui est conforme aux exigences de l’article URU 6 du PLU ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société l’Immobilière Groupe Casino qui conclut aux mêmes fins ;
Elle soutient qu’elle agit en tant que propriétaire voisin du projet comme le prouvent ses statuts et son acte de propriété et non en simple concurrent commercial ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la société Les Halles Neyrpic, par Me Férignac, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence Quick France et réplique par les mêmes moyens de défense que dans la requête n° 1300400 mais fait valoir que le moyen relatif à la hauteur du bâtiment A est inopérant à l’encontre du permis concernant d’autres bâtiments qui est conforme aux exigences de l’article URU 6 du PLU ;
Vu la lettre d’information adressée aux parties le 16 décembre 2013 au titre des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Martin-d’Hères qui conclut aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la date de clôture d’instruction immédiate, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2014 :
— le rapport de Mme Séna ;
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ;
— les observations de Me Cognat représentant la société l’Immobilière Groupe Casino ;
— les observations de Me Fessler représentant la commune de Saint Martin d’Hères ;
— et les observations de Me Lebeau représentant la société Les Halles Neyrpic ;
1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la société l’Immobilière Groupe Casino présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que le maire de Saint Martin d’Hères a délivré le 6 septembre 2012 à la société Les Halles Neyrpic quatre permis de construire pour un espace de commerces et de loisirs composé de neuf bâtiments autour d’une place centrale ; que ces bâtiments ont une emprise au sol de 30 940 m² et une surface hors œuvre nette de 41 000 m² ; que ces constructions nécessitent la démolition des édifices d’origine notamment les trois anciennes halles industrielles dites Neyrpic, Ectra et Caterpillar ; que ce projet est délimité au nord par l’avenue Gabriel péri, à l’est par XXX, au sud par la Maison communale sise sur l’XXX et à l’ouest par l’avenue Benoît Frachon ; que la société l’Immobilière Groupe Casino, propriétaire de biens et droits immobiliers sur un vaste tènement immédiatement voisin du projet, délimité par XXX, demande l’annulation de ces permis de construire ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes ;
3. Considérant en premier lieu que s’il résulte des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ; qu’il est constant que les quatre demandes de permis de construire ont été déposées le 31 janvier 2011 et que les permis de construire correspondants ont été délivrés le 6 septembre 2012 ; que les neuf bâtiments dont la construction est autorisée ont des liens physiques et fonctionnels notamment pour le stationnement des véhicules et constituent un ensemble immobilier unique ; que toutefois l’ampleur et la complexité du projet justifient la délivrance de quatre permis de construire distincts dès lors que le service de l’urbanisme de la commune de Saint Martin d’Hères a pu porter une appréciation globale pour vérifier le respect, par les quatre permis délivrés, des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait la délivrance d’un permis unique ;
4. Considérant en deuxième lieu qu’en application du 36° de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les constructions créant une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 40 000 m² sur le territoire d’une commune dotée d’un PLU, sont soumises à l’obligation d’étude d’impact ; qu’aux termes de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme l’étude d’impact donne lieu à un avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement qui doit être examiné par l’autorité qui délivre le permis de construire ; qu’en l’espèce le préfet de la région Rhône-Alpes, autorité environnementale, a émis un avis le 29 avril 2011 concernant le projet d’aménagement des « Ateliers – Espace de commerces et de Loisirs » sur la commune de Saint Martin d’Hères ; que cet avis indique que l’étude d’impact est complète au regard de l’article R. 122-3 du code de l’environnement mais qu’elle devrait être plus explicite et plus argumentée sur les questions relatives au trafic, à la pollution des sols et aux risques naturels ; que le service instructeur a été destinataire le 22 décembre 2011 d’une réponse à l’avis de l’autorité environnementale dans laquelle le pétitionnaire précise que l’analyse des déplacements développée dans l’étude d’impact s’appuie sur les études d’un bureau d’études spécialisé dont il livre les éléments détaillés concernant la répartition du trafic sur les axes structurants, le développement d’une accessibilité multimodale, les fonctionnements et aménagements des carrefours des axes structurants autour du projet, le stationnement ; que ce document examine en outre la question des sols pollués sur cet ancien site industriel, étudiée par un cabinet spécialisé, qui présente un diagnostic initial, une interprétation de l’état des milieux et les recommandations pour le plan de dépollution en cours de planification ; qu’enfin ce document apporte des précisions sur la sismicité, les autres risques naturels et le plan de prévention des risques inondation Isère amont ; qu’il ressort de l’ensemble de ces documents que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur la prévision des trafics, la gestion des stationnements, la prise en compte des problématiques de pollution des sols et de risques naturels, doit être écarté ;
5. Considérant en troisième lieu que la notice explicative jointe aux quatre demandes de permis de construire présente notamment une vue aérienne du secteur montrant les neuf bâtiments en projet et leur environnement direct qui permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage mais aussi son impact visuel et le traitement des accès ; que les quatre dossiers de demande comportent en outre un sous dossier PC6 intitulé « Insertion du projet dans l’environnement » comprenant une vue aérienne dite plan de repérage avec indication des angles de prises de vue des photomontages joints permettant de visualiser les bâtiments prévus dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ; que par suite le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural au regard des dispositions de l’article R. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant en quatrième lieu que les quatre demandes de permis de construire comportent un sous-dossier PC 39 intitulé « accessibilité aux PRM (personnes à mobilité réduite) » ; que ces sous dossiers présentent d’une part un « Dossier PC Ateliers PRM » avec des plans des liaisons verticales, des toilettes publiques et des passerelles, d’autre part une « Notice technique fixant les mesures permettant l’accessibilité des personnes handicapés » qui traite des accès à la voie publique avec les cheminements extérieurs, pente, paliers de repos et portes d’entrée aux locaux, l’accessibilité dans les locaux, et les cheminements verticaux et horizontaux dans les bâtiments ainsi que les aménagements pour les déficients sensoriels, et enfin des plans de chacun des niveaux concernés dans chacun des bâtiments ; qu’ainsi les dossiers de demandes sont conformes aux exigences de l’article R. 431-30 a) du code de l’urbanisme qui renvoie aux articles R. 111-19-18 et 19 du code de la construction et de l’habitation relatifs au respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public ;
7. Considérant en cinquième lieu que si le projet aura pour effet d’augmenter substantiellement le trafic routier sur les axes le desservant, la requérante ne précise pas en quoi cette augmentation induirait « un risque sécuritaire important concernant l’accessibilité du site » de nature à entacher d’illégalité les permis attaqués en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
8. Considérant en sixième lieu que l’article URU 4 du règlement du plan local d’urbanisme précise que les constructions réalisées sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d’écrêter les débits d’apport et qu’en tout état de cause l’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales devra être respecté ; que l’article 31 de ce règlement indique notamment qu’un ratio de 5 litres par seconde et par hectare est appliqué pour le dimensionnement des canalisations de raccordement au réseau public de collecte mais que la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales doit être l’infiltration sur la parcelle par tous dispositifs appropriés ; qu’il ressort du document joint aux demandes de permis en litige, intitulé « Principe de traitement des eaux pluviales » que compte-tenu des surfaces de toitures du projet autorisé et de leurs aménagements prévus dont la végétalisation et les ouvrages de stockage et de régulation, une pluie trentenale produirait un débit de pointe 1,0626 mètre cube d’eau par seconde sur le site couvrant 3,6 hectares, très supérieur aux capacités d’absorption par le réseau public d’eaux pluviales ; que toutefois les permis de construire litigieux ont été délivrés sous réserve de mettre en œuvre des dispositifs de stockage/restitution à débit régulé en complément des aménagements déjà prévus et de communiquer un plan « projet » accompagné d’une note de dimensionnement qui fera l’objet d’une validation définitive par les services de la régie assainissement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 31 du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être écarté ; qu’il est par ailleurs constant que l’article R. 111-8 n’est pas applicable à une commune dotée d’un PLU ;
9. Considérant en septième lieu qu’aux termes de l’article URU 6 du PLU : « (…) Les constructions doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (H < ou égale à L). / Lorsqu’une ligne d’implantation est indiquée sur les documents graphiques n°4.1 et 4.3, le corps principal du bâtiment doit être implanté sur cette ligne d’implantation.» ; que le bâtiment A, d’une hauteur de 16,80 mètres, est implanté à 29,95 mètres par rapport à l’alignement opposé de la rue Benoît Frachon tel qu’indiqué sur le plan d’élévation foncière ; qu’au surplus il n’est pas contesté que la façade du bâtiment A faisant face à l’avenue Benoît Frachon, est concernée par une ligne d’implantation sur le document graphique 4.1 « plan nord » du PLU qui se trouve sur la limite foncière de la propriété ; que par suite le moyen tiré de la violation de l’article URU 6 manque en fait ;
10. Considérant en huitième lieu que l’ensemble du projet est en zone URU n du PLU qui comprend notamment la zone d’aménagement concerté Neyrpic ; qu’aux termes de l’article URU 10 du PLU : «(…) Hauteurs maximales (…) Dans les zones URU n la hauteur maximale des constructions est fixée à : – 21 mètres pour les parcelles ou les îlots comportant une façade sur l’avenue Gabriel Péri – 16 mètres pour les autres cas. » ; que la façade nord du bâtiment A en bordure de l’avenue Gabriel Péri autorisant ainsi la hauteur de 21 mètres pour ce bâtiment, le moyen tiré de sa hauteur excessive doit être écarté ;
11. Considérant en neuvième lieu qu’aux termes de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. » ; que si le permis de construire les trois îlots A, B et C à usage de commerces et de loisirs ne prévoit aucun stationnement alors que l’article URU 12 du PLU exige 97 places de stationnement pour les 7756 m² de SHON créés, il ressort de la note explicative jointe à la demande que ces places de stationnement ont été prévues dans l’environnement immédiat de ces bâtiments dans le cadre des permis de construire délivrés le même jour pour les bâtiments D et F qui offrent 840 places de stationnement alors que l’article URU 12 n’en impose que 512 au projet d’ensemble des neuf bâtiments ; que le moyen tiré de la violation de l’article URU 12 entachant le permis de construire le bâtiment E doit être écarté pour les mêmes motifs ;
12. Considérant en dixième lieu que le moyen tiré de l’implantation illégale du bâtiment A est inopérant à l’encontre du permis de construire délivré pour les bâtiments D, G, H et I ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des quatre permis de construire pour un espace de commerces et de loisirs, délivrés le 6 septembre 2012 par le maire de Saint Martin d’Hères à la SARL Les Halles Neyrpic, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Martin d’Hères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société l’Immobilière Groupe Casino demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société l’Immobilière Groupe Casino les sommes demandées par la commune de Saint Martin d’Hères d’une part et la société Les Halles Neyrpic d’autre part, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Martin d’Hères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Les Halles Neyrpic présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société l’Immobilière Groupe Casino, à la commune de Saint Martin d’Hères et à la société Les Halles Neyrpic.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Séna, premier conseiller,
Mme Madé, conseiller,
Lu en audience publique le 25 septembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
D. SENA P. DUFOUR
Le greffier,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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