Annulation 13 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 nov. 2008, n° 082752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 082752 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 0802752
___________
PREFET DU MORBIHAN
___________
M. Chupin
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 9 octobre 2008
Lecture du 13 novembre 2008
___________
pc/pc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(1 ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée par le préfet du Morbihan ; le préfet du Morbihan demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 10 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Sauzon a tacitement délivré à M. et Mme Z-A un permis de construire une maison d’habitation au lieu-dit « Borderie » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2008, présenté pour la commune de Sauzon par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de Sauzon ;
Vu l’ordonnance n° 0802756 du juge de référés en date du 11 juillet 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2008 :
— le rapport de M. Chupin, premier conseiller ;
— les observations de :
( M. Y, pour le préfet du Morbihan ;
( Me Quantin, avocat de la commune de Sauzon ;
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Morbihan demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 10 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Sauzon a tacitement délivré à M. et Mme Z-A un permis de construire une maison d’habitation au lieu-dit « Borderie » sur une parcelle cadastrée section XXX ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D’ANNULATION :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Sauzon, commune littorale au sens de dispositions de l’article L. 146-1 du même code : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.» ;
Considérant, en l’espèce, que le terrain d’assiette du projet de M. et Mme Z-A, objet du permis de construire litigieux, est situé au lieu-dit « Borderie » composé d’une quinzaine de constructions, implantées pour la plupart au nord de la voie communale reliant le bourg de Sauzon à la « Pointe des Poulains » ; qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ce lieu-dit éloigné de toute zone déjà significativement urbanisée constitue une zone d’urbanisation diffuse et non une agglomération ou un village au sens du I des dispositions précitées de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la parcelle cadastrée section XXX, située au sud de la voie communale, ne s’intègre pas dans l’enveloppe déjà bâtie du lieu-dit, mais se trouve en périphérie de ce dernier ; que si elle jouxte au nord une parcelle supportant une maison d’habitation, elle s’ouvre, en effet, au sud et à l’ouest, sur un vaste ensemble agricole à dominante naturelle ; qu’il est constant, enfin, que le terrain d’assiette du projet ne s’inscrit pas dans un hameau nouveau intégré à l’environnement ; que, par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir qu’en autorisant tacitement la construction litigieuse, le maire de la commune de Sauzon a méconnu les dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Sauzon, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 10 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Sauzon a tacitement délivré à M. et Mme Z-A un permis de construire une maison d’habitation au lieu-dit « Borderie » est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sauzon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Morbihan, à la commune de Sauzon et à M. et Mme B Z-A.
En application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2008, où siégeaient :
M. Saluden, président,
M. Chupin, premier conseiller,
M. Gazio, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 novembre 2008.
Le rapporteur, Le président,
P. CHUPIN J-H. GAZIO
Le greffier,
P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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