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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2011, n° 0912223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0912223 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0912223
___________
M. X
___________
M. Charles
Rapporteur
___________
M. Carrère
Rapporteur public
___________
Audience du 23 mai 2011
Lecture du 6 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 2e Chambre)
19-04-01-02-05-03
C
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Martin ; M. X demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2004 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2011 :
— le rapport de M. Charles, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Carrère, rapporteur public ;
Considérant que M. X a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel le service a remis en cause la réduction d’impôt, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalait le requérant à raison d’un investissement outre-mer réalisé en 2004 par les sociétés en participation (SEP) Laurier 1, 2, 3, 4 et 5, dont il était associé ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) La réduction d’impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (…) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 (…) dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé (…) » ;
Considérant que l’administration a considéré que M. X ne justifiait pas de l’existence de ces investissements, dès lors que les factures produites ne permettaient pas d’établir l’acquisition de matériel par les sociétés en participation concernées ;
Considérant, s’agissant des acquisitions opérées par la SEP Laurier 1, qu’il est constant que la facture du 20 décembre 2004, relative à l’achat du semi-remorque Louault à la société Mascareignes Import a été annulée par un avoir en date du 22 décembre 2004 et qu’aucun matériel n’a été livré en 2004 ; qu’ainsi, l’administration établit qu’un tel investissement n’a pas été effectué au cours de l’année en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les investissements litigieux ouvrent droit à une réduction d’impôt doit être écarté ;
Considérant, s’agissant des acquisitions opérées par les SEP Laurier 2, 3 et 5, que l’administration fait valoir que le conseil de la société SGI, gérante des SEP Laurier 1, 2, 3 et 5, indique que cette société ne conteste pas l’inexistence des investissements litigieux et a déposé plainte pour des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, qu’en outre les SEP Laurier 2, 3 et 5 ont procédé à l’annulation de l’inscription des biens à l’actif du bilan de l’exercice clos en 2006 et provisionné les dépôts de garantie que devaient verser les locataires et qu’enfin il résulte des vérifications de comptabilité opérées que le locataire des biens acquis par les SEP Laurier 2 et 5 n’a jamais exercé l’activité de transformation industrielle de poissons et qu’aucun matériel ne lui a été livré ; que le requérant ne fournit aucune explication venant contredire l’argumentation de l’administration sur ces points précis en se bornant à indiquer les modalités de paiement des acquisitions opérées par les sociétés en participation précitées et en mentionnant que ces sociétés ne disposent que des factures produites pour attester de l’existence des investissements litigieux ; qu’ainsi, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif de ces factures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les investissements litigieux ouvrent droit à une réduction d’impôt doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l’année 2004 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des services fiscaux de Paris Ouest.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Dupouy, président,
M. Charles, premier conseiller,
Mme Fort-Besnard, conseiller,
Lu en audience publique le 6 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
B. CHARLES A. DUPOUY
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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