Annulation 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2012, n° 1200196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1200196 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1200196
___________
PREFET DU RHÔNE
___________
M. Rivière
Rapporteur
___________
Mme Burnichon
Rapporteur public
___________
Audience du 28 novembre 2012
Lecture du 12 décembre 2012
___________
C+-BH
135-01-015-02
49-03-06-01
49-05-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon,
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée par le préfet du Rhône, qui défère au tribunal l’arrêté n°12/2011 en date du 21 octobre 2011 par lequel le maire des Halles a interdit « l’emblavement des surfaces du territoire communal dédiées aux cultures arables au moyen de semences de colza traitées par le produit phytopharmaceutique Cruiser OSR » ;
Le préfet du Rhône soutient :
— que la mesure de police attaquée est entachée d’incompétence dès lors que le maire ne dispose d’aucune compétence pour intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale pour compléter la police spéciale des produits pharmaceutiques ou se substituer à l’autorité administrative chargée de cette police spéciale et qu’aucune circonstance locale exceptionnelle ne peut justifier sa compétence ; que ni l’imminence d’un danger ou l’existence d’un risque pour les abeilles et les pollinisateurs, ni la « pollution nuisible » que constituerait la mise en culture de semences de colza traitées à l’aide de la préparation Cruiser OSR, ne sont établies ; que la sauvegarde d’une activité économique ou la protection de la faune et de la flore ne relèvent pas de pouvoirs de police du maire et que le principe de précaution ne saurait lui permettre d’excéder son champ de compétence ;
— qu’elle n’est pas nécessaire dès lors qu’aucune culture de colza n’est actuellement implantée sur le territoire de la commune ; que le maire n’est chargé ni de l’exécution des mesures relatives aux décisions d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ni de leur annulation ou de leur retrait ; que le metalaxyl-M n’est pas décrit dans la littérature pour être un synergiste d’insecticide et que les effets réels de la préparation Cruiser OSR ont été évalués ;
— qu’elle est disproportionnée en ce qu’elle restreint de façon excessive l’activité agricole sur la commune, au regard d’un objectif de protection des pollinisateurs déjà prise en compte par le ministre chargé de l’agriculture lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressé à la commune de Les Halles, par courrier du 21 mai 2012 ;
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2012 fixant la clôture de l’instruction au 13 août 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2012 :
— le rapport de M. Rivière, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet du Rhône demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 octobre 2011 par lequel le maire des Halles a interdit l’emblavement des surfaces du territoire communal affectées aux cultures arables au moyen de semences de colza enrobées par le produit phytopharmaceutique Cruiser OSR au motif que ce produit est toxique pour les abeilles ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 253-7 du même code : « Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits visés à l’article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sauf urgence, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 253-2 du même code : « Le ministre chargé de l’agriculture délivre, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l’environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés. » ; qu’aux termes de l’article R. 253-38 du même code : « L’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l’agriculture, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions qui précèdent que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des produits phytosanitaires, en particulier de mise sur le marché de ces produits, confiée à l’Etat, représenté notamment par le ministre de l’agriculture ; qu’afin d’assurer, sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique et de l’environnement contre les effets de ces produits, le législateur a confié aux seules autorités qu’il a désignées le soin de déterminer, de manière complète, les modalités de mise sur le marché de ces produits sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public et de l’environnement, en particulier de la faune ou de la flore, contre leurs effets ; que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués à une autorité nationale, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à cette autorité, notamment pour veiller, dans le cadre de sa compétence, à la protection de la santé publique et de l’environnement ; que, s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que l’arrêté du 21 octobre 2011 est entaché d’incompétence ; qu’en conséquence, ledit arrêté doit être annulé ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire des Halles du 21 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône et à la commune des Halles. Copie sera adressée au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Le Frapper, conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
C. RIVIERE G. VERLEY-CHEYNEL
Le greffier,
E. BARBIER
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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