Rejet 31 mars 2014
Annulation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2014, n° 1208382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1208382 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1208382
___________
___________
M. Marmier
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2014
Lecture du 31 mars 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-04-02-03-01
19-01-01-03
C+
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée par la SA ALD International, dont le siège est 15 allée de l’Europe à XXX ; la SA ALD International demande au tribunal la décharge des rappels de retenues à la source et des majorations correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
Elle soutient que la réintégration des dépenses démontre qu’elle n’a pas réalisé un acte anormal de gestion ; que le paragraphe 12 de la doctrine administrative 4 J-1334 du 1er novembre 1995 énonce que le fait générateur de la retenue à la source est constitué par l’encaissement effectif des revenus distribués ; que les sommes non refacturées ne constituent pas des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts ; que les dépenses non refacturées ont été réintégrées dans le tableau 2058 A ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les conclusions de la société requérante sont recevables à hauteur seulement de 3 163 219 euros, montant mentionné dans la réclamation préalable du 16 février 2012 ; que la société requérante, qui ne détient pas directement les sociétés filiales auxquelles les dépenses n’ont pas été refacturées, n’avait pas d’intérêt à les prendre en charge ; qu’elle a ainsi commis un acte anormal de gestion ; que la réintégration de ces dépenses a pour seul effet de ne pas entraîner de rehaussement de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices ; qu’elle ne peut pas se prévaloir du paragraphe 12 de la doctrine 4-J-1334 du 1er novembre 1995 qui s’applique aux distributions officielles ; que les réintégrations effectuées dans le tableau 2058 A n’étaient assorties d’aucune justification concernant leur objet et l’identité des cocontractants ce qui faisait obstacle à ce qu’elles puissent être identifiées comme des libéralités ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté par la SA ALD International qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle expose en outre que les réintégrations mentionnées dans le tableau 2058 A comportaient l’objet et l’identité du bénéficiaire ; que l’administration n’établit pas l’intention du bénéficiaire de percevoir ces sommes à titre de libéralité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2014 :
— le rapport de M. Marmier, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA ALD International a fait l’objet de vérifications de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2005 à 2008 au cours desquelles l’administration a constaté que la SA ALD International n’avait refacturé à des sociétés étrangères membres détenues par une société de droit allemand qu’elle contrôle intégralement, ni des dépenses diverses et de « management fees » ni la marge fixée à 2,5 % afférente à des dépenses de « management fees » ; que l’administration a estimé que la SA ALD International avait ainsi procédé à des transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts constitutifs pour les sociétés bénéficiaires étrangères d’avantages occultes au sens du c de l’article 111 du même code qu’elle a soumis à des retenues à la source en application de l’article 119 bis de ce code lorsque la définition des revenus distribués résultant des conventions fiscales applicables n’y faisait pas obstacle ; que la SA ALD International demande la décharge des rappels de retenues à la source et des majorations correspondantes auxquelles elle a été soumise au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2005 à 2008 ;
Sur le terrain de la loi :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; qu’aux termes du c de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (…) les rémunérations et avantages occultes » ; que lorsqu’une société n’a pas fait figurer dans sa comptabilité des renonciations à recettes consenties à un tiers, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, ces recettes pour la totalité de leur valeur, d’établir, d’une part, que la société a renoncé aux recettes au profit du tiers dans des conditions qui sont contraires à son intérêt, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour la société, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité ;
3. Considérant que l’administration a relevé que la SA ALD International n’avait au cours des exercices en litige ni refacturé des dépenses diverses et des dépenses de « management fees » ni refacturé avec application d’une marge de 2,5 % des dépenses de « management fees », à des sociétés filiales d’une société de droit allemand qu’elle contrôle intégralement, sans faire figurer les sommes correspondantes dans sa comptabilité ; qu’ainsi, l’administration apporte la preuve, en raison de l’absence de facturation de la prestation ou de la marge et de la communauté d’intérêts entre les sociétés bénéficiaires et la société SA ALD International, qui appartiennent au même groupe, que, d’une part, celle-ci leur a accordé un avantage contraire à son intérêt dès lors que la société requérante ne justifie ni même n’allègue l’existence d’une contrepartie et, que d’autre part, il existait pour la société ALD International d’octroyer et pour les sociétés tierces de recevoir cette libéralité sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que les dépenses en litige ont été réintégrées et mentionnées dans le tableau 2058 A destiné à enregistrer les rectifications extra-comptables devant affecter le résultat comptable ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces sommes comme des avantages occultes et les a soumises à des retenues à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts ;
Sur le terrain de la doctrine :
4. Considérant que la SA ALD International n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 12 de la documentation administrative 4-J-1334 du 1er novembre 1995 aux termes duquel les retenues à la source ne sont applicables qu’au moment de l’encaissement du coupon, dès lors que les revenus distribués en litige n’ont pas été accordés sous cette forme ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration relative à l’étendue du litige, que la SA ALD International n’est pas fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2005 à 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA ALD International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA ALD International et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Couzinet, président du tribunal,
Mme Gaillard, premier conseiller,
M. Marmier, conseiller,
Lu en audience publique le 31 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Marmier Ph. Couzinet
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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