Rejet 29 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2011, n° 1103141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1103141 |
Sur les parties
| Parties : | SCI FRANGERIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1103141
___________
SCI FRANGERIA
___________
Ordonnance du 29 juillet 2011
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5e chambre, Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée par la SCI FRANGERIA, dont le siège est XXX à XXX ; la SCI FRANGERIA demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison d’un local situé 82 rue de Merlan à Noisy-le-Sec ;
Elle soutient que ces cotisations sont excessives et que la taxe foncière établie à Noisy-le-Sec ne peut être 122 % plus élevée qu’à Colombes ; que de telles disparités sont inadmissibles ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » ;
Considérant que pour contester le montant des cotisations de taxe foncière mises à sa charge à raison d’un local situé à Noisy-le-Sec, la SCI FRANGERIA se borne à soutenir, sans autre précision sur les caractéristiques des biens comparés ni sur le mode de calcul des impositions, que la taxe foncière exigible à Colombes serait inférieure et que de telles disparités sont abusives ; qu’un tel moyen est manifestement inopérant ; que la requête de la société ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° précitées du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI FRANGERIA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI FRANGERIA.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2011.
Le président,
Signé
J. Y
La République mande et ordonne au Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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