Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2405504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir puis de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 371-2 du code civil ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 7 quater, 10 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 16 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 2 mars 1986 à Cebala, déclare être entré en France en novembre 2014. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2017, puis le 10 mars 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 15 juin 2018. Il a sollicité le 18 juin 2018 son admission exceptionnelle au séjour qui a donné lieu le 18 février 2020 à un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a également été confirmée en dernier ressort par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 16 juillet 2021. L’intéressé a formulé une deuxième demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 novembre 2021, rejetée par arrêté notifié le 6 octobre 2022. Il a formulé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’y a pas lieu, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B… dès lors qu’il n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article qui n’existe pas dans ce code, n’est pas suffisamment étayé pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». Le moyen tiré la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas suffisamment étayé pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 10 du même qccord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / d) Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant » ; / g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… ne s’est jamais trouvé en situation régulière sur le territoire national. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
9. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… fait état de sa présence sur le territoire national depuis 2014, il n’en établit à tout le moins pas le caractère continu. Il est par ailleurs constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France malgré trois décisions successives, dont deux ont été confirmées en dernier ressort, portant obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie d’aucune insertion dans la société, son casier judiciaire portant notamment mention de quatre condamnations pour des délits routiers, d’aucune source de revenus ni d’un logement autonome. Il résulte de l’audition réalisée le 14 janvier 2023 avec l’assistance d’un interprète dans le cadre d’une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour, qu’il a déclaré vivre seul, dormant alternativement dans son véhicule et chez sa mère domiciliée à Toulouse. Il a précisé n’avoir aucun contact avec ses quatre frères et sœurs résidant en France. S’il a indiqué voir ses deux filles quasi-quotidiennement, il ne produit toutefois aucun élément établissant sinon l’intensité, du moins la réalité de de ces liens ni qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. S’il est vrai que l’intéressé fait valoir que sa concubine est de nationalité ivoirienne, alors qu’il est de nationalité tunisienne, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine ou dans celui de la mère de ses enfants. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où deux de ses sœurs résident selon ses déclarations. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision entraîne pour sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’admission au séjour et la délivrance d’une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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