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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2025, n° 2410048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2404407 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, la commune des Côtes-d’Arey, représentée par Me Bourillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2023 du maire de la commune des Côtes-d’Arey décidée par ordonnance du juge des référés n° 2404407 du 17 juillet 2024.
Elle soutient que les vices retenus par le juge des référés ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2024 :
— le dossier de demande de permis modificatif est complet ;
— l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis conforme favorable le 10 octobre 2024 ;
— le dossier de demande de permis modificatif prend en compte l’aléa de ruissellement sur versant ;
— le dossier de demande de permis modificatif prévoit que le logement sera implanté à 3 mètres de la limite séparative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, M. et Mme B, représentés par la scp cdmf – avocats affaires publiques agissant par Me Fiat concluent :
— au maintien de la suspension ;
— à la suspension des arrêtés des 11 octobre et 4 novembre 2024 de permis de construire modificatifs ;
— à ce que soit mise à la charge de commune des Côtes-d’Arey la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les vices résultant de l’incomplétude du dossier ne sont pas régularisés ;
— le vice résultant de l’absence de prise en compte de l’aléa de ruissellement n’est pas régularisé ;
— il existe des vices propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation modificative délivrée :
o le dossier de permis de construire modificatif est incomplet en l’absence de demande de permis de démolir, de présentation du voisinage, d’indication sur les modalités d’application de l’article Uc13 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article Uc7 du même règlement ;
o le projet méconnaît l’article Uc1 du règlement du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
o il méconnaît l’article Uc3.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
o il méconnaît l’article Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
o il méconnaît les dispositions de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
o il méconnaît les prescriptions imposées par l’architecte conseil de la commune.
La requête a été communiquée à M. et Mme D qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2401580, enregistrée le 1er mars 2024, par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de la commune des Côtes-d’Arey a délivré un permis de construire un logement indépendant et un garage sur la parcelle cadastrée AM n° 466 ;
— l’ordonnance n° 2404407 du 17 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Cintas représentant la commune des Côtes-d’Arey, et de Me Sansiquet, représentant M. et Mme B.
Postérieurement à l’audience, M. et Mme B et la commune des Côtes-d’Arey ont respectivement produit des mémoires.
La clôture d’instruction a été reportée au 8 janvier 2025 à 17h00 par une ordonnance du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2404407 du 17 juillet 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté n° PC 038 131 23 10003 du 5 septembre 2023, par lequel le maire de la commune de Les Côtes-Arey a délivré à M. et Mme D un permis de construire pour un logement indépendant et un garage en lieu et place d’un garage existant devant être démoli, sur la parcelle cadastrée section AM numéro 466, située 653 montée Saint Mamert le Bas. La commune des Côtes-d’Arey demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre un terme à cette suspension.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence prévue, en matière de référé par les dispositions du code de justice administrative relatives au juge des référés statuant en urgence constitue une condition de fond d’une requête en référé et non une condition de sa recevabilité. M. et Mme B ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir de l’absence d’urgence pour soutenir que la requête de la commune des Côtes-d’Arey est irrecevable. En tout état cause, les dispositions précitées de l’article L. 521-4 prévoient comme condition d’une modification des mesures précédemment ordonnées par le juge des référés uniquement que soit apportée la démonstration d’un élément nouveau propre à justifier de modifier ou de mettre fin auxdites mesures.
4. En second lieu, la commune des Côtes-d’Arey, qui est l’auteur de l’acte en cause, justifie, en cette qualité, d’un intérêt à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de celui-ci.
5. Les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme B doivent ainsi être écartées.
Sur les conclusions à fin de modification de l’ordonnance n° 2404407 du 17 juillet 2024 :
6. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
7. La commune des Côtes-d’Arey expose qu’à la suite de l’ordonnance n° 2404407 du 17 juillet 2024, un permis de construire modificatif du 11 octobre 2024, qui a lui-même fait l’objet d’un arrêté rectificatif du 4 novembre 2024, a été délivré aux époux D à leur demande, afin de permettre la régularisation des vices dont le juge des référés a considéré qu’ils entachaient le permis de construire initial.
8. En l’état de l’instruction, il apparaît que le permis de construire modificatif délivré à M. et Mme D permet de régulariser le caractère incomplet du dossier de permis de construire en ce qui concerne l’incohérence des surfaces de plancher déclarées et l’absence de permis de démolir ainsi que la méconnaissance de la servitude d’utilité publique AC1.
9. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, il apparaît que le permis de construire modificatif permet de régulariser la méconnaissance du paragraphe 2.4 de l’article Uc 2 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qui concerne la porte du garage, ainsi que le vice résultant de l’absence prise en compte de l’aléa de ruissellement sur versant pour la construction de la seconde annexe.
10. Enfin, en l’état de l’instruction, il apparaît que le permis de construire modificatif permet de régulariser la méconnaissance du paragraphe 7.3 de l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme B contre le permis de construire initial et contre le permis de construire modificatif du 11 octobre 2024 ne sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune des Côtes-d’Arey est fondée à soutenir que l’édiction du permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et à demander qu’il soit mis fin à la mesure de suspension prévue par l’article 1er de l’ordonnance n° 2404407 du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions de M. et Mme B à fin de suspension du permis de construire modificatif :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension de l’exécution d’un acte administratif par le juge des référés sur le fondement de ces dispositions n’est possible que si cet acte fait lui-même l’objet demande d’annulation afin que la légalité de celui-ci soit ultérieurement examinée par le juge du fond. Il résulte de l’instruction que le permis de construire modificatif en cause n’a pas fait l’objet d’une telle demande en annulation de la part de M. et Mme B. Les conclusions de ces derniers tendant à la suspension du permis de construire modificatif sont ainsi irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Côtes-d’Arey, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. et Mme B en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2023 du maire de la commune de Les Côtes-Arey accordant un permis de construire à M. et Mme D décidée par l’ordonnance n° 2404407 du 17 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 :Les conclusions de M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Côtes-d’Arey, à M. et Mme A et E B et à M. et Mme C D.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24100482
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