Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 juin 2023, n° 2102870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai 2021, 9 mai 2022 et 17 janvier 2023 sous le n° 2101442, la société à responsabilité limitée (SARL) B, représentée par Me Babel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire d’Urville a réglementé l’installation des appareils et accessoires de levage sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Urville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que les textes visés sont inapplicables à la situation réglementée par cet arrêté ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est imprécis ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que la mention « emprise autorisée du chantier » n’est pas définie ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février et 23 novembre 2022, la commune d’Urville, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 30 janvier 2023 pour la commune d’Urville et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire d’Urville pour soumettre à un régime d’autorisation préalable l’installation d’appareils et accessoires de levage sur le territoire communal.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré pour la commune d’Urville le 26 mai 2023.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 sous le n° 2102870, la SARL B et M. A B, représentés par Me Babel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le maire d’Urville a refusé de délivrer une autorisation d’installation de leurs appareils de levage ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Urville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 9 août 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 15 mars 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les requérants n’ont pas formulé de demande d’autorisation d’installation des appareils de levage ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que deux des grues ne survolent pas le domaine public, et ne sont donc pas soumises à autorisation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun document n’est exigé par l’arrêté du 15 mars 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune d’Urville, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
— le code pénal ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage ;
— l’arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage ;
— l’arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique,
— les observations de Me Jacquin, substituant Me Babel, représentant la SARL B et M. B, et de Me Cuny, représentant la commune d’Urville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2021, le maire de la commune d’Urville a décidé de soumettre à autorisation l’installation d’appareils de levage mécanique (grues) dans les hypothèses d’installation complète ou partielle, de survol ou de survol hypothétique, de risque de chute sur le domaine public routier, une voie privée ouverte à la circulation, un sentier ou chemin accessible au public ou sur des établissements publics. Par une décision du 9 août 2021, le maire de la commune d’Urville a refusé d’autoriser l’installation des appareils de levage de la SARL B et de M. B. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, la SARL B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 et, conjointement avec M. B, la décision du 9 août 2021 leur refusant une telle autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2021 :
2. D’une part, les dispositions visées par l’arrêté attaqué du code pénal, du code de la voirie routière, du code de l’urbanisme, du code du travail, de la directive 2006/42/CE et, en tout état de cause, des arrêtés des 1er, 2 et 3 mars 2004 et de la norme NF EN 14439 ne prévoient pas la possibilité, pour le maire, de subordonner à un régime d’autorisation préalable l’installation d’appareils de levage sur le territoire communal.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues() ce qui comprend () l’enlèvement des encombrements, () le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage () ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique () ; / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents () et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ".
4. Si le maire est toujours compétent, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, pour édicter les mesures de police nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et des biens, il ne tenait ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative le pouvoir d’adopter un règlement général sur le territoire de la commune subordonnant l’installation d’appareils de levage mécanique à un régime d’autorisation préalable. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 août 2021 :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté du 15 mars 2021 est entaché d’incompétence. Cet arrêté constituant la base légale de la décision du 9 août 2021, la société B et M. B sont fondés à exciper de l’illégalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société B et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 9 août 2021.
Sur les frais liés aux litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Urville une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Urville une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SARL B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune d’Urville a réglementé l’installation des appareils et accessoires de levage sur le territoire de la commune est annulé.
Article 2 : La décision du 9 août 2021 par laquelle le maire de la commune d’Urville a refusé d’autoriser la SARL B et M. B à installer leurs appareils de levage est annulée.
Article 3 : La commune d’Urville versera à la SARL B une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Urville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée B, à M. A B et à la commune d’Urville.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président,
— Mme Cabecas, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2101442, 2102870
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