Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2404857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2404857, par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2504042, par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est fondée à tort sur les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé être en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis émis par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, indique être entré en France en 2012. Il a sollicité, par une demande du 6 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 6 avril 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les numéros 2404857 et 2504042, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions des 6 avril 2023 et 27 janvier 2025.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2404857 et 2504042, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse à M. C… la délivrance d’un titre de séjour s’est substitué à la décision implicite née le 6 avril 2023 du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 2404857 et dirigées contre la décision implicite du 6 avril 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux du 27 janvier 2025 pris dans son ensemble :
5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet notamment de signer les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. En l’espèce, eu égard à la substitution énoncée aux points 3 et 4, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du 6 avril 2023 et fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision du 27 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement aux allégations de M. C…, il lui était loisible, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été énoncé aux points 3 et 4, l’arrêté litigieux du 27 janvier 2025 en tant qu’il porte refus de séjour s’est substitué à la décision implicite du 6 avril 2023. Il ressort des termes non contestés de cet arrêté qu’à la suite de la saisine de la commission du titre de séjour le 13 juin 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. C… s’est présenté devant la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard des dispositions en vertu desquelles il a précisément sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… indique, sans pour autant l’établir, être entré en France au cours de l’année 2012, soit au terme de vingt-neuf années de vie dans son pays d’origine duquel il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. Si l’intéressé, célibataire, sans personne à charge, se prévaut de la présence régulière sur le territoire national d’un oncle, de trois cousins et de trois neveux, il ne justifie d’aucun motif impliquant qu’il demeure auprès de ceux-ci ou faisant obstacle à ce qu’il reconstitue le centre de ses intérêts dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé produit plusieurs documents, en particulier des avis d’impôt, des ordonnances médicales, des relevés bancaires, des titres de transport ou des quittances de nature à justifier sa présence depuis treize ans sur le territoire français, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement datée du 9 novembre 2017 à laquelle il n’a pas déféré. En outre, en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, l’intéressé n’allègue ni n’établit exercer ou avoir exercé une activité professionnelle et ne justifie pas de son intégration sociale. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire le justifiant, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de toute circonstance particulière impliquant la délivrance du titre sollicité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France à l’âge de vingt-neuf ans. S’il peut se prévaloir d’une présence ancienne en France, il est célibataire, sans enfant, ne justifie pas d’une insertion réelle et stable dans la société française et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’il ressort des termes non contestés de la décision litigieuse, ses parents. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 27 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 15, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En neuvième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que M. C… ne peut prétendre à une admission au séjour en application de l’accord franco-tunisien. Si l’intéressé, ressortissant malien, soutient que l’accord franco-tunisien ne lui est pas applicable, il ressort des pièces du dossier que la référence à cet accord, au demeurant non visé, constitue une simple erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoquée doit être écarté.
18. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a examiné la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, saisie le 13 juin 2024 pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision en litige d’erreur de droit ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C… sur le territoire national n’est ni justifiée par un motif exceptionnel notamment une compétence, une intégration ou une qualification particulière, ni par une circonstance humanitaire. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 15, compte tenu de ses conditions de séjour en France, de sa situation familiale, personnelle et professionnelle, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens selon lesquels la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 15, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont motivées ».
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. C…. Il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise, dans son principe et sa durée, en tenant compte de la situation familiale et personnelle de M. C…, de sa durée de présence en France et du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et, contrairement aux allégations de M. C…, le préfet n’était pas tenu, sauf à le retenir comme avéré, de se prononcer expressément sur le critère tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sans procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen selon lequel la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation doit être écarté.
26. En dernier lieu, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, compte tenu de la nature des liens dont il dispose sur le territoire national, de son absence d’intégration professionnelle et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404857 et 2504042 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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