Infirmation partielle 4 juin 2020
Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2020, n° 17/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°117
N° RG 17/07119 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OJUY
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu le 26 mars 2020, date indiquée à l’issue des débats, en raison de la crise sanitaire nationale
****
APPELANTES :
SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Jules-Bernard LALLEMAND de la SELARL LALLEMAND ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST, venant aux droits de la société MIROITERIES DE L’OUEST ARMORIQUE, laquelle venait aux droits de MIROITERIES DE L’OUEST SEMIVER CLIMAVER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jules-Bernard LALLEMAND de la SELARL LALLEMAND ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [I] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SNC SILAC, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés
de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie CANTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SAS ALUK INDUSTRIE précédemment dénommée ELMADUC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS BUBENDORFF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL VIRGINIE SOLIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté le 20 décembre 2002, M. et Mme [N] [F], propriétaires d’une maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 4], ont confié à la société Climaver exerçant sous l’enseigne Miroiteries de l’Ouest la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium moyennant le prix de 33 484,41 euros TTC. Cette dernière s’est fournie auprès de la société Elmaduc pour les profilés en aluminium et de la société Bubendorff pour les volets roulants. La société Elmaduc a sous-traité le laquage des profilés à la société Silac.
Les travaux ont été réalisés au premier semestre 2003.
Le 10 février 2012, les époux [F] ont fait constater par maître [W], huissier de justice à Lamballe, les désordres affectant les menuiseries puis saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc qui a désigné un expert par une ordonnance du 31 mai 2012.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Elmaduc et Bubendorff le 7 février 2013 et à la société Silac le 10 octobre 2013.
M. [T] a déposé son rapport le 16 juin 2014.
Par actes d’huissier en date du 17 novembre 2014, M. et Mme [F] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels venant aux droits de la société Climaver et la société Silac au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.
La société Miroiteries de l’Ouest est intervenue volontairement à l’instance et a appelé en garantie la société Elmaduc, la société Bubendorff et la société Axa France Iard.
Par un jugement du 8 septembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré la société Miroiteries de l’Ouest Armorique irrecevable en son intervention aux lieu et place de la société Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et en ses appels en garantie contre les sociétés Elmaduc, devenue Aluk industries, Bubendorff et Axa France Iard ;
— déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leur action à l’encontre de la société Silac ;
— dit que la société Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels venant aux droits de la société Climaver a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
— condamné la société Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à payer à M. et Mme [F] la somme de 43 389,53 euros HT au titre des travaux de reprise, avec indexation et la TVA applicable et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance;
— déclaré sans objet les demandes formées par les sociétés Axa France Iard, Bubendorff et Aluk industrie ;
— débouté les sociétés Silac, Bubendorff et Aluk industrie de leurs demandes formées application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Axa ainsi qu’aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise.
La société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et la société Saint Gobain Glass Solution Grand Ouest ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2017.
Elles ont été déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire par une ordonnance du premier président en date du 10 mars 2018.
Les époux [F] ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
Par conclusions de procédure du 20 février 2020, la société Aluk Industrie a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions des appelantes et leur pièce n°7 notifiées le jour de l’ordonnance de clôture en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Les époux [F] ont été autorisés à adresser à la cour une note en délibéré pour répondre aux conclusions des appelantes du 20 février 2020.
En cours de délibéré, la cour a sollicité la communication de la notice d’entretien dont il est fait état dans le rapport d’expertise. Cette dernière l’a transmise le 18 mars 2020. Les époux [F] ont répondu le 23 mars.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 février 2020, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels ;
— donner acte à la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest de son intervention volontaire ;
— à titre principal, déclarer les époux [F] partiellement responsables des désordres ; limiter les condamnations à leur profit en proportion de leur part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Aluk est engagée compte tenu de l’insuffisance du laquage ; la condamner à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Bubendorff est engagée à raison des défauts affectant les lames des tabliers des volets roulants ; la condamner à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la société Axa France Iard à garantir intégralement la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest au titre des garanties souscrites ;
— condamner tout succombant à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2020, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action diligentée par M. et Mme [F] à l’encontre de la société Silac, limité le préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros ; confirmer le jugement pour le surplus ;
— à titre principal, condamner in solidum la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et la société Silac à payer à M. et Mme [F] :
— la somme de 43 389,53 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise nécessaire tels que chiffrés par l’expert, outre TVA applicable en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir et indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et la société Silac à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel ;
— débouter toute autre partie de ses demandes qui seraient plus amples ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2018, la société Silac demande à la cour de :
— à titre liminaire, constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour eu égard à la recevabilité de la demande d’intervention volontaire formée par la société Miroiteries de l’Ouest Armorique aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest d’une part, à la mise hors de cause sollicitée par la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels, d’autre part ;
— à titre principal, constater que, dans le dispositif de leurs écritures, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et la société Miroiteries de l’Ouest Armorique aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest ne forment aucune demande à l’encontre de la société Silac ; par conséquent, dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’égard de la société Silac au bénéfice des sociétés Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et Miroiteries de l’Ouest Armorique aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il juge prescrite l’action diligentée à l’encontre de la société Silac et rejeter toutes demandes à son égard ; rejeter toutes les demandes d’appel en cause et en garantie formées à son encontre ;
— dans le cas contraire, si la cour devait prononcer une condamnation à l’égard de la société Silac, limiter le montant de la condamnation à la somme de 1 009,36 euros TTC au titre des travaux de reprise, encore plus subsidiairement, à la somme de 26 500 euros TTC ;
— en toute hypothèse, infirmer le jugement; dire et juger que les menuiseries sont un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage relevant de la garantie biennale laquelle était expirée au moment où la société Silac a été assignée ; au surplus, condamner in solidum la société Miroiteries de l’Ouest Armorique, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels, la société Miroiteries de l’Ouest Armorique, aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest, la compagnie Axa France Iard, la société Aluk Industries, venant aux droits de la société Elmaduc, la société Bubendorff à relever et à garantir la société Silac de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;
— condamner la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels, la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest ou qui mieux le devra à verser à la société Silac la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2020, la société Aluk Industrie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie à l’encontre de la société Aluk Industrie ;
— faire droit à l’appel incident de la société Aluk ;
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de ces procédures et des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2018, au visa des articles 2239, 1792-4-3 du code civil et L110-4 du code de commerce, la société Bubendorff demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, débouter purement et simplement les sociétés Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest et Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels de toutes leurs demandes faute de recevabilité, de fondement et de justification ; débouter les sociétés Silac et Axa de leur demande de garantie ; rejeter toutes autres demandes qui viendraient à être dirigées à l’encontre de la société Bubendorff ;
— en tout état de cause, condamner les sociétés Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest et Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels à payer à la société BubendorffF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2018, la société Axa France Iard demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest, ou toutes autres parties succombantes, à payer à la société Axa France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et la pièce 7 notifiées le 20 février 2020 par la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels et la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest
L’ordonnance de clôture a été reportée à la demande des parties au 20 février 2020. Elle a été rendue à 11 heures 09.
Ce même jour à 9 heures 30, les appelantes ont communiqué l’extrait K bis de la société Miroiteries de l’ouest Semiver-Clemiver (leur pièce 7) et de nouvelles conclusions.
La pièce 7 complète la pièce 6 sans modifier les données du litige. Elle n’appelait pas de réponse de la part des parties adverses. Elle est recevable.
Les conclusions du 20 février 2020 ne contiennent pas de moyens nouveaux. Le dispositif ne contient pas de prétentions nouvelles contre les sociétés Aluk Industrie et Bubendorff mais contre la société Axa France Iard.
Cette dernière n’a pas déposé de conclusions de procédure tendant à les voir déclarer irrecevables de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Les conclusions du 20 février 2020 sont dès lors recevables.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il résulte du dossier que :
— les époux [F] ont contracté le 20 décembre 2002 avec la société Miroiteries de l’Ouest Semiver-Climaver immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro 327 630 299 et dont le siège social était [Adresse 6] à [Localité 3],
— aux termes de son extrait K bis, la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest a été immatriculée au RCS de St Brieuc le 19 juillet 2005 sous le numéro 327 630 356 par apport du fonds de commerce de la société Miroiteries de l’Ouest Semiver-Climaver immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro 327 630 299 ; son siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Il s’agit donc de la même société.
L’extrait K bis de la société Miroiteries de l’Ouest Semiver-Climaver (la pièce 7) confirme sa radiation le 16 septembre 2005.
La société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest a dès lors intérêt à intervenir à l’instance.
Aux termes de son extrait K bis, la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels a été immatriculée à [Localité 12] en 1999, son siège social est à [Localité 11] (79) et son objet social est distinct (fabrication et façonnage).
La société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels est mise hors de cause par voie d’infirmation et l’intervention volontaire de la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action des époux [F] à l’encontre de la société Silac
Les époux [F] sollicitent l’infirmation de la disposition du jugement qui a déclaré leur action contre la société Silac irrecevable au motif que le délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-3 du code civil était expiré à la date de leur première demande en justice, la réception tacite des travaux étant intervenue mi-juin 2003.
Ils ne critiquent pas utilement cette décision. L’absence de procès-verbal de réception ne fait pas obstacle à une réception tacite dès lors que toutes les factures avaient été réglées et qu’il n’y avait eu aucune doléance pendant neuf ans. L’article 1792-4-3 du code civil est applicable à toutes les actions en responsabilité des maîtres de l’ouvrage quel qu’en soit le fondement, y compris délictuel. L’assignation en référé de la société Miroiterie de l’Ouest avant l’expiration du délai d’épreuve n’a pas interrompu le délai de prescription des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la société Silac, cette interruption ne pouvant être invoquée que par l’auteur de l’assignation en justice et contre son destinataire.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs.
Sur le fond
Sur les demandes des époux [F]
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont retenu comme causes des désordres le défaut de protection des coupes par la société Miroiteries de l’Ouest lors des coupes et assemblages des profilés et la moindre épaisseur de la laque à certains endroits, imputable à la société Silac. Ils ont considéré que le défaut d’entretien ne pouvait être reproché aux maîtres de l’ouvrage car la preuve n’était pas rapportée qu’ils avaient été informés de la nécessité de nettoyer régulièrement les menuiseries.
La société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest conteste avoir commis des manquements. Selon elle, le constat d’huissier du 10 février 2012 montre que les désordres ne sont pas uniquement localisés au niveau des coupes mais également en partie courante des alus, il n’y a ni coupe ni assemblage pour les volets roulants alors qu’ils sont détériorés par le même phénomène, ce qui prouve que ses travaux ne sont pas en cause. Elle soutient que ce sont les dépôts et coulures de sel qui entraînent la corrosion de l’alu, contrairement à ce qu’indique l’expert. Elle ajoute que la maison des époux [F] est située en bord de mer, que M. [F], promoteur immobilier, ne pouvait ignorer qu’il faut enlever les résidus de sel plusieurs fois par an, que leur responsabilité est donc engagée au moins à hauteur de 50 %.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— les menuiseries sont de qualité Qualicoat, qualité marine, requise par l’emplacement de la maison à proximité de la mer ;
— le phénomène de corrosion filiforme est provoqué par l’ambiance saline agressive ; il se manifeste par des boursouflures avec formation de boules d’alumine expansive sur la totalité des ouvrants ainsi que sur une vingtaine de lames des tabliers des volets roulants ;
— les dépôts blanchâtres visibles sur les photographies du constat d’huissier sont des amas expansifs constitués d’alumine consécutifs au phénomène de corrosion ; ils en sont la conséquence et non la cause ;
— il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ; le désordre est esthétique; le laquage continuera à se dégrader ;
— compte tenu de la localisation des désordres, l’expert incrimine un défaut de protection des coupes lors de la mise en oeuvre des menuiseries et une épaisseur de laque insuffisante sur les zones anguleuses (arêtes), imputables à la société Miroiteries de l’ouest pour le premier et à la société Silac pour le second ;
— les désordres auraient été beaucoup plus limités voire inexistants s’il y avait eu un nettoyage tel que prescrit par la notice d’entretien du thermolaqueur ; néanmoins, l’expert considère que le défaut d’entretien ne saurait être reproché aux maîtres de l’ouvrage en l’absence de preuve que celle-ci avait été portée à leur connaissance.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, les constatations de l’huissier de justice et les photographies annexées à son constat, y compris celles numérotées 13, 21 et 23, confirment les constatations de l’expert judiciaire quant à la localisation des désordres : le phénomène se manifeste dans les zones de coupe des traverses, à leurs extrémités et au niveau de la jonction avec les vitrages.
L’expert n’a pas évoqué spécifiquement les volets roulants sauf en ce qu’il a relevé l’agressivité du milieu marin sur les ouvrages en aluminium. Il appartenait à la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest de l’interroger sur ce point pendant les opérations d’expertise ou après l’envoi du pré-rapport. Le fabricant n’étant pas le même, et donc les matériaux et les produits mis en oeuvre, aucune déduction ne saurait être tirée des désordres de même nature qui les affectent.
Quant aux coulures blanches constatées par l’huissier, ce ne sont pas des dépôts de sel mais des résidus d’alumine, conséquence de la corrosion générée par l’air salin, l’appelante ne produisant aucun élément technique de nature à contredire l’expert.
Il se déduit du rapport que la seule protection contre le phénomène de corrosion en bord de mer est l’entretien régulier des menuiseries.
D’après la notice communiquée en cours de délibéré, la préconisation du fabricant porte sur un entretien dont la fréquence est fonction de l’environnement et du degré de salissure, avec de l’eau et un détergent doux et un rinçage à l’eau claire, les produits ménagers étant à éviter car ils contiennent des produits acides et alcalins incompatibles avec l’alu.
Les époux [F] contestent que le document soit une notice d’entretien mais sans dire que ce n’était pas lui qui avait été communiqué pendant les opérations d’expertise.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas discuté que la notice d’entretien n’a jamais été remise aux époux [F] qui ne sauraient dès lors être déclarés responsables de son non-respect. La qualité de promoteur immobilier de M. [F] n’est pas suffisante pour établir qu’il connaissait les préconisations du thermolaqueur.
En sa qualité de professionnelle, la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest aurait dû alerter les maîtres de l’ouvrage sur les spécificités du comportement de l’alu en milieu marin et la nécessité de procéder à cet entretien.
Le fait de protéger les zones où les profilés avaient été coupés aurait également été de nature à empêcher l’apparition de ce phénomène.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement contractuel.
Sur l’indemnisation du préjudice
La société Silac sollicite la nullité du rapport d’expertise en sa partie relative au chiffrage au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, subsidiairement, conclut à son inopposabilité. Elle qualifie d’injustifiée et de disproportionnée la solution visant au remplacement intégral des menuiseries en présence de désordres esthétiques et fait observer que le devis produit par les époux [F] ne comporte les références d’aucune entreprise. Elle indique qu’il n’y a pas eu non plus de respect du contradictoire pour l’avis technique ayant conduit l’expert à écarter la solution de la réparation du laquage.
La cour ne statuera pas sur la demande d’annulation de la partie du rapport relative au chiffrage du préjudice, cette prétention n’ayant pas été reprise dans le dispositif des conclusions (article 954 alinéa 3 du code de procédure civile). Le rapport est opposable à la société Silac du seul fait de sa présence aux opérations d’expertise. Ses critiques relèvent en réalité du fond du débat.
Après avoir envisagé la reprise du laquage, M. [T] ne la conseille pas dans son rapport final en raison de l’opacité technique des procédés utilisés par la société consultée qui a opposé le secret professionnel, renvoyant au document annexé au rapport.
Le document n’est pas annexé mais la société Silac avait la possibilité de le réclamer.
L’avis de l’expert sera suivi dès lors qu’aucune information ne lui avait été communiquée lui permettant d’apprécier la fiabilité du système mis en oeuvre.
Le rapport d’expertise n’est pas critiquable sur le chiffrage dès lors que l’expert avait demandé aux parties de lui communiquer des devis de reprise. La société Silac avait donc la possibilité de produire le sien.
En revanche, les époux [F] ne peuvent se prévaloir d’un devis établi sur un papier sans en-tête. Surtout, il existe une disproportion entre le degré de gravité du désordre et le remplacement des menuiseries qui remplissent parfaitement leur fonction. En effet, le désordre est d’ordre esthétique et particulièrement limité d’après les photographies du rapport d’expertise alors que le coût du remplacement s’élève à 51 027,43 euros TTC.
Certes, l’expert a indiqué que la poursuite du phénomène était inéluctable mais il a également relevé l’importance du nettoyage pour le prévenir, ce dont les époux [F] sont informés depuis 2013. Ils ne produisent aucune photographie permettant d’apprécier l’évolution du désordre.
Ils ne réclament aucune somme au titre des volets roulants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le principe de réparation intégrale du préjudice ne commande pas le remplacement des menuiseries mais l’octroi d’une indemnité tenant compte de la détérioration esthétique qui sera évaluée à 10 000 euros.
Le jugement est infirmé et la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest condamnée à payer cette somme aux époux [F] à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues.
L’appel incident est rejeté.
Sur les appels en garantie
En l’absence de désordre décennal, la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest est déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société Axa France Iard.
La société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest demande la garantie de la société Aluk Industrie sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle est fondée à soutenir que l’insuffisance du laquage du fait du sous-traitant de cette dernière constituait pour elle un vice caché. Cependant, même si le laquage avait été satisfaisant, les désordres se seraient manifestés de toute façon du fait de l’absence de protection des coupes et de l’absence d’entretien. Dans ces conditions, il doit être considéré comme un facteur aggravant plutôt qu’un facteur causal.
La demande est rejetée.
Aucune somme n’étant réclamée par les maîtres de l’ouvrage au titre du remplacement des lames des tabliers des volets roulants, l’appel en garantie contre la société Bubendorff n’est pas fondé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’indemnité de procédure allouée par le tribunal à la société Axa est confirmée et celle allouée aux époux [F] portée à 3 000 euros. Elle sont mises à la charge de la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest de même que la condamnation aux dépens.
Cette dernière est également condamnée aux dépens d’appel et à verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros aux époux [F].
Il est fait droit aux demandes de la société Aluk Industrie, de la société Bubendorff et de la société Silac à hauteur de 2 000 euros et de 1 000 euros pour la société Axa au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DECLARE recevables les conclusions et la pièce n°7 remises au greffe par la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest et la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux [F] à l’encontre de la société Silac,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Saint-Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels,
DECLARE recevable l’intervention volontaire aux débats de la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest,
CONDAMNE la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest à payer à M. et Mme [N] [F] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest de ses appels en garantie contre la société Aluk Industrie et la société Bubendorff,
CONDAMNE la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les la sommes suivantes :
— 2 000 euros à la société Bubendorff,
— 2 000 euros à la société Aluk Industrie,
— 2 000 euros à la société Silac,
— 1 000 euros à la société Axa,
CONDAMNE la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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